Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et six mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 20, 24, 26, 30 et 31 janvier 2026 et 2 février 2026, M. A… D… C… doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen rapide de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il vit de manière effective avec son enfant mineure française et la mère de celle-ci depuis août 2025, ce qui constitue un élément nouveau non pris en compte dans sa précédente requête en référé, et, d’autre part, qu’il est confronté à un risque imminent d’éloignement, ce qui porte une atteinte grave aux droits de sa fille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dès lors qu’elle le prive le requérant, inséré socialement, familialement et professionnellement en France, de la possibilité de travailler légalement sur le territoire français, le place dans une situation de grande précarité et l’empêche de subvenir aux besoins de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le comportement du requérant ne pouvait caractériser, à la date de l’édiction de l’arrêté, une menace actuelle à l’ordre public ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que le requérant entretient des liens réels, constant et affectifs avec celle-ci et participe activement à son éducation et à son entretien.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2536674 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 17 mars 1996, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 février 2023 au 15 février 2024. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a pris à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, M. C… doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen rapide de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins de suspension d’exécution des décisions susvisées sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Pour justifier de l’urgence, M. C… soutient notamment qu’il vit de manière effective avec son enfant mineure française et la mère de celle-ci depuis août 2025 et qu’il est confronté à un risque imminent d’éloignement, ce qui porte une atteinte grave aux droits de sa fille. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir, par des considérations générales, que l’exécution des décisions contestées crée pour lui une situation d’urgence, sans préciser la réalité de sa situation professionnelle, personnelle et financière, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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