Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée EKIP', représentée par Me Trassard, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société à associé unique (SASU) CESM, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 33 364 euros TTC ;
2°) d’annuler les pénalités mises à sa charge et de la décharger de l’obligation de payer s’y rapportant, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de ces pénalités ;
3°) de condamner le ministre des armées au paiement des intérêts moratoires et à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— la société CESM a fourni des prestations pour le ministère des armées qu’il ne conteste pas ;
— les versements effectués par l’administration, au titre des travaux exécutés, s’élèvent à la somme de 132 317,92 euros TTC, or les factures émises par la société CESM s’élèvent à la somme de 165 972,45 euros TTC ;
— les pénalités appliquées à la SASU CESM sont illégales car elle n’a pas signé la clause afférente ;
— les retards qu’elle a accusés ne lui sont pas imputables ;
— les pénalités appliquées sont manifestement excessives par rapport au montant du marché.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 30 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société requérante ne justifie pas de sa créance ;
— aucune créance ne peut être démontrée au titre de la tranche conditionnelle du marché, dans la mesure où les prestations n’ayant pas été réceptionnées, elles ne peuvent donner lieu au moindre paiement ;
— le ministère a versé à la société la somme de 132 317,92 euros TTC au titre de la tranche ferme du marché consistant en la construction et la livraison de deux ras débordoirs ;
— aucune pénalité de retard n’a été appliquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CSM a conclu le 29 décembre 2016 un marché public de travaux avec le ministre des armées, relatif à la construction de trois ras débordoirs métalliques pour la base navale de Fort-de-France. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société CESM en liquidation judiciaire et nommé la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur. Le marché a été résilié le 3 mai 2019. Par courriers des 7 juin et 13 décembre 2019, la société EKIP’ a mis en demeure, sans succès, le ministre des armées de lui verser la somme de 33 364 euros au titre du règlement des travaux effectués en exécution du marché. La société EKIP’ doit être regardée comme demandant au tribunal de lui verser cette somme à titre de solde du marché.
Sur les pénalités :
2. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées n’a pas infligé de pénalités à la société requérante. Aussi ses conclusions tendant à l’annulation de pénalités de retard, et à titre subsidiaire à la réduction de leur montant, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le solde du marché :
3. Selon l’article 1.2 des dispositions administratives particulières du marché, celui-ci est composé d’une première tranche, ferme, ayant pour objet la construction de deux ras-débordoirs pour une somme de 180 023 euros TTC, et d’une seconde tranche, conditionnelle, ayant pour objet la construction d’un ras complémentaire pour une somme de 90 011,60 euros.
4. Concernant la tranche ferme, il résulte de l’instruction que les deux ras débordoirs construits ont été réceptionnés. Les sommes de 40 145 euros TTC et 10 315,02 euros TTC ont été directement versées aux deux sous-traitants, ainsi que le prévoient les stipulations de l’article 3.5 des dispositions administratives particulières du marché. La société CESM pouvait dès lors prétendre au paiement, après la réception de ces ras débordoirs et à titre de solde de la tranche ferme du marché, du reliquat, soit 132 317,92 euros TTC, dont il résulte de l’instruction qu’il lui a été versé. Si la société requérante fait valoir que des situations de travaux ont été émises par la société CESM pour un montant total de 139 010,02 euros TTC, elle n’établit ni même ne soutient que cette société avait droit, à quelque titre que ce soit, au paiement de la somme de 6 872,10 euros correspondant au différentiel. Ses conclusions tendant au paiement de cette dernière somme ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
5. Concernant la tranche conditionnelle, il résulte de l’instruction que par courrier du 8 octobre 2019, le directeur d’infrastructure de la défense de Fort-de-France a refusé non seulement de réceptionner l’ouvrage mais également d’en prendre possession, au motif non contesté que celui-ci souffrait de désordres affectant sa solidité et sa pérennité. Ainsi, le ras débordoir concerné, demeuré dans les entrepôts de la société CESM, n’a généré aucun enrichissement sans cause de l’Etat de sorte que la société EKIP’ n’est titulaire d’aucune créance à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société EKIP’ tendant au paiement de la somme globale de 33 364 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la société EKIP'.
8. Le ministre des armées ne justifie pas avoir exposé de dépenses au titre des frais d’instance, aussi ses conclusions présentées au même titre doivent-elles être rejetées.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a généré aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EKIP’ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée EKIP et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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