Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2316533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé de son expulsion du territoire français et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ou à défaut une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions d’expulsion et de refus de titre de séjour :
elles sont entachées d’incompétence.
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle méconnaît le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’expulsion :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé uniquement sur la condamnation de la requérante ;
elle méconnaît les dispositions des article L 631-1, L 6321-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 29 février 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Levy, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… Mme C… épouse B…, née le 28 février 1959 à Yakutsk, et de nationalité russe et britannique, a été condamnée par la cour criminelle départementale des Yvelines, le 19 novembre 2020 à 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis sur un mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et corruption de mineur de 15 ans. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a décidé de son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour qu’elle avait présentée. Par la présente requête, Mme C… épouse B…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage / (…) La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… s’est mariée à un ressortissant français, le 23 novembre 1998, au Royaume-Uni, qu’elle s’est installée avec lui sur le territoire français la même année et que leur communauté de vie n’a pas cessé, en dépit de l’incarcération de l’intéressée le 1er juin 2017, eu égard aux preuves de visites et d’appels téléphoniques réguliers de son époux en prison, d’une part, et à l’accord donné le 22 février 2023 par M. B… à l’installation d’un dispositif de placement sous surveillance électronique à leur domicile parisien dans le cadre d’un aménagement de peine, d’autre part. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a produit aucune observation en défense, que Mme C… épouse B… résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de son incarcération, l’arrêté attaqué retenant à ce titre une présence régulière de 18 ans sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… est au nombre des étrangers bénéficiant de la protection particulière prévue au 3° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et seul le ministre de l’intérieur est compétent, en application de l’article R. 632-2 du même code, pour prononcer une expulsion dans ce cadre. Dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en estimant que l’intéressée pouvait faire l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a expulsée du territoire français et par voie de conséquence celle portant rejet de sa demande de titre de séjour dès lors que, dans l’arrêté contesté, ce refus de titre de séjour se fonde exclusivement sur la décision d’expulsion, présentement annulée pour erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse B… non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 12 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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