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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2206299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 mai 2022, Mme A C veuve B, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 octobre 2021 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle remplit les conditions de recevabilité mentionnées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C veuve B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C veuve B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 octobre 2021 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C veuve B ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur dont elle demande l’annulation. Dans ces conditions, Mme C veuve B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ".
5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme C veuve B et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet du Rhône dans sa décision du 14 octobre 2021. Ces motifs sont tirés de l’insuffisante connaissance, par Mme C veuve B, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
6. Alors que Mme C veuve B réside en France depuis près de seize années à la date de la décision attaquée, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture du Rhône le 4 août 2021, que la requérante n’a pas été en mesure de citer la devise de la République, le nom de l’hymne national, les évènements commémorés le jour de la fête nationale et le 1er mai, le nom de personnalités françaises, le nom d’un plat de la cuisine française, le nom d’une région française, les dates des deux guerres mondiales, le nom D ministre ou de ministres en exercice le jour de l’entretien, le mode d’élection du président de la République, le régime politique actuel de la France, le nom de monuments français, de fleuves, de mers et d’océans, la composition et le rôle du Parlement ainsi que des droits et des devoirs que confère la nationalité française à laquelle elle aspire. Mme C veuve B n’a pas su davantage s’exprimer sur l’espace Schengen ni indiquer les domaines d’excellence de l’économie française à travers le monde. Par ailleurs, Mme C veuve B a indiqué ne pas savoir définir les notions d’égalité, de fraternité, de laïcité et de démocratie. Pour expliquer ces lacunes, Mme C veuve B fait valoir que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80 %, qu’elle est âgée de plus de soixante ans, qu’elle souffre de troubles de la mémoire et qu’elle était stressée au moment de l’entretien. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment deux certificats médicaux établis postérieurement à la date de la décision attaquée, au demeurant dans des termes très généraux, selon lesquels " les troubles psychopathologiques [de l’intéressée] ainsi que le traitement médicamenteux nécessaire pour la soigner sont co-responsables de troubles de la mémoire () et de stress aigu situationnel ", ainsi que trois attestations rédigées par ses enfants et une amie selon lesquelles la requérante présente des troubles de la mémoire depuis sa contamination au virus de la Covid-19. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l’étendue des lacunes constatées lors de l’entretien en préfecture, en particulier s’agissant de repères essentiels et de symboles de la République, serait imputable à son état de santé et au traitement médical qu’elle reçoit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait omis de prendre en compte la condition de la requérante, notamment son âge et son état de santé, pour apprécier son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme C veuve B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande de naturalisation auprès des services préfectoraux compétents.
7. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C veuve B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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