Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2309039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 25 septembre 2024 sous le n°2309039, Mme C… A…, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres de recettes n°230142756016100 et n°230142755016100, émis le 21 février 2023 par le directeur Général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), et d’un montant respectif de 15 915,40 euros et 1 791,80 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant du titre de recettes n°230142756016100 à 12 613,03 euros et le montant du titre de recettes n°230142755016100 à 1 420,01 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– les titres de recettes sont entachés d’incompétence du signataire, en l’absence de production d’une délégation de signature ;
– ils sont irréguliers en la forme en l’absence de production d’un bordereau de titre de recettes portant la signature, même dématérialisée, de l’auteur de l’acte ainsi que ses nom, prénom et qualité ;
– ils sont insuffisamment motivés, en l’absence de détermination précise des bases et éléments du calcul les fondant ;
– ils sont dépourvus de base légale dès lors qu’elle bénéficiait d’une prise en charge au titre des aides sociales et de sa mutuelle ;
– le montant de 3 302,37 euros lui a été, à tort, imputé par le titre de recettes n°230142756016100 à 12 613,03 euros :
– le montant de 371,79 euros lui a été, à tort, imputé par le titre de recettes n°230142755016100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée le 25 avril 2023 à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 juillet 2024 à 16h30.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 25 septembre 2024 sous le n°2324507, Mme C… A…, représentée par Me Corneloup, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 13 129,60 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, et ce avec intérêts moratoires et capitalisation d’intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le recouvrement tardif de la créance, le défaut d’information et la fausse croyance du bénéfice des aides sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
– les préjudices sont constitués par un préjudice financier de 8 853,60 euros, des frais d’assistance à avocat de 276 euros, un préjudice moral de 4 000 euros.
La requête a été communiquée le 15 novembre 2023 à l’AP-HP, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la santé publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
– les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
– et les observations de Me Metz, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, âgée de 79 ans et atteinte d’une maladie neurodégénérative, a, le 15 octobre 2021, suite à une crise d’épilepsie, été admise au service d’accueil des urgences de l’hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), puis a été hospitalisée dans le service de neurologie de cet hôpital pendant deux mois. Le 15 décembre 2021, Mme A… a été transférée au sein de l’unité de soins de longue durée (USLD) de l’hôpital Broca, établissement relevant également de l’AP-HP et spécialisé en gériatrie. Le 21 février 2023, la direction spécialisée des finances publiques de l’AP-HP a émis à l’encontre de la patiente des titres de recettes n°230142755016100 et 230142756016100 de montants respectifs de 1 791,80 euros et 15 915,40 euros, pour le recouvrement de ses frais de séjour à l’hôpital Broca au titre de la période du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022. Par la requête n°2309039, Mme A… demande au tribunal d’annuler les titres de recettes émis le 21 février 2023 par l’AP-HP et de la décharger de l’obligation de payer les sommes concernées. Par la requête n°2324507, Mme A… demande au tribunal de réparer les préjudices qu’elle a subis du fait d’illégalités fautives entachant les titres de recettes précités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2309039 et n°2324507, introduites par Mme C… A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent (…) aux établissements publics de santé (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis (…) / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recettes, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. / Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recettes et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ».
5. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes adressés à Mme A… comportaient la mention de ce que leur auteur est M. D… B…, directeur général de l’AP-HP. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration devait comporter en outre sa signature, éventuellement électronique, laquelle pouvait résulter, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011, pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du même code, de la validation par ses soins de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. Alors même que la requérante se prévaut de l’absence de production d’un bordereau de titre de recettes portant la signature, même dématérialisée, de l’auteur de l’acte, l’AP-HP n’a pas justifié que tel était bien le cas. Par conséquent, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de recettes attaqué était irrégulier en la forme et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à obtenir l’annulation des titres de recettes attaqués.
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que la requérante soit déchargée de son obligation de payer les sommes dues.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En premier lieu, d’une part, l’article L. 1111-3 du code de la santé publique : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge. »
9. En l’espèce, si la requérante soutient qu’aucune information ne lui a été donnée sur les frais auxquels elle pourrait être exposée, il résulte de l’instruction, et en particulier de la synthèse du plan d’actions sociales éditée le 11 juillet 2023, que lors d’une conversation téléphonique du 20 octobre 2021, la fille de Mme A…, qui était contactée pour l’inviter à souscrire une mutuelle profit de sa mère, a été informée du montant du forfait journalier et de l’impossibilité pour la requérante de bénéficier de la complémentaire santé solidaire (C2S). Il s’ensuit que la requérante, qui ne conteste pas que son état de santé ne permettait pas à l’AP-HP de lui délivrer directement cette information, n’est pas fondée à soutenir qu’un manquement à l’obligation mentionnée aux dispositions citées au point 8 aurait été commis.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les titres de recettes litigieux ont été émis le 21 février 2023, soit environ sept mois après que l’hôpital Broca a été informé par la ville de Paris de l’admission de Mme A… à l’aide sociale au titre des personnes âgées à compter du 1er juin 2022, date à compter de laquelle les frais n’étaient plus à sa charge. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les sommes dues en raison du séjour de Mme A… au sein de l’USLD de l’hôpital Broca auraient fait l’objet d’un recouvrement excessivement tardif et à soutenir que la responsabilité pour faute de l’AP-HP serait engagée à ce titre.
11. En troisième lieu, si la requérante soutient que l’AP-HP lui aurait fait faussement croire que les démarches nécessaires à l’attribution des aides avaient été accomplies, elle n’apporte aucun élément de nature à le justifier, alors qu’il résulte de la synthèse du plan d’actions sociales que les services de l’AP-HP ont, à plusieurs reprises, indiqué à la fille de la requérante qu’il lui appartenait de constituer une demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale. Par suite, alors que les structures précitées, auxquelles il n’incombait pas de se substituer à la requérante, l’ont accompagnée dans l’accomplissement des démarches nécessaires, la requérante n’est pas fondée à invoquer une faute à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP n’est pas engagée. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’AP-HP au versement d’une indemnité.
Sur les frais liés aux instances :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes émis par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris le 21 février 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en France en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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