Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2502709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travaille, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 18 mars 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. A déclare se désister de ses seules conclusions en injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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