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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2025, N° 2501410 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance no2405101 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, dans le délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, une convocation à fin de délivrance de son titre de séjour.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 2024 et 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de l’ordonnance no2405101 du 21 novembre 2024, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Traversini une somme de 1.000 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté cette décision.
Par une ordonnance n°2501410 du 14 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, Mme A B n’a toujours pas été convoquée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, en vue de la délivrance de son titre de séjour pourtant matériellement fabriqué depuis le 5 juillet 2024. Dès lors, celui-ci n’ayant pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance no2405101 rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, il y a lieu, par suite, de prononcer à son encontre, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution de ladite ordonnance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 21 novembre 2024 aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, une somme de 1.000 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle, ou, à défaut pour Mme B d’avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au profit de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance no2405101 rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 € par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de Me Traversini, une somme de 1.000 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle, ou, à défaut pour Mme B d’avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au profit de celle-ci.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501410
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