Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2327345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 27 novembre 2023, les 6 et 26 février 2024, et le 12 mars 2025, Mme C… B… E…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal, :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du Samu social de Paris l’a suspendue de ses fonctions et n’a pas renouvelé son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
les deux décisions contenues dans l’acte attaqué ont été signées par une autorité incompétente ;
la décision de suspension temporaire de ses fonctions est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
la décision de non renouvellement de son contrat est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’il s’agit d’une sanction et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier, que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que la commission consultative paritaire n’en a pas été saisie ;
cette même décision est entachée d’erreur de faits et d’ « erreur d’appréciation » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le Samu social de Paris, pris en la personne de sa directrice générale et représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le statut du personnel du groupement d’intérêt public Samu social de Paris, adopté par délibération du conseil d’administration du 18 septembre 2013,
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé, pour Mme B… E…, et celles de Me Dumont, se substituant à Me Rouquet et représentant le Samu social de Paris.
Une note en délibéré, produite par Mme B… E…, a été enregistrée le 8 décembre à 18h17.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… a été recrutée par le Samu social de Paris par un contrat à durée déterminée du 5 décembre 2022 pour exercer les fonctions d’accompagnante sociale et éducative. A l’issue de ce premier contrat, un second contrat a été conclu, dont le terme était fixé au 30 septembre 2023. Par une lettre du 22 septembre 2023, le Samu social de Paris l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions, et l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire et dirigé contre les deux décisions
Il ressort des pièces du dossier que l’acte comportant les deux décisions en cause a été signé par Mme D… A…, directrice générale du Samu social de Paris, qui avait compétence en vertu des statuts du Samu social pour décider la suspension d’un agent et du non-renouvellement de son contrat. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque ainsi en fait.
Sur la décision de suspension temporaire des fonctions
L’article 14.5 du statut du personnel du Samu social prévoit que l’agent qui commet une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu à titre conservatoire par la direction générale.
Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son évaluation du 6 septembre 2023, l’évaluateur avait relevé qu’il y avait pour Mme B… E… un « travail à poursuivre sur la façon de parler aux femmes, de les aborder, comment dire les choses, le positionnement professionnel ». Mme B… E… a fait l’objet d’une plainte d’une des personnes hébergées par le Samu social de Paris, pour des faits de violence qui seraient survenus le 10 septembre 2023, et qui ont donné lieu à une plainte de cette personne enregistrée au commissariat. Les entretiens qui ont été organisés avec un témoin des faits en cause, avec Mme B… E… et avec la personne hébergée par le Samu social et qui avait déposé la plainte contre la requérante, après que le Samu social avait déjà relevé les difficultés de cette dernière pour parler aux femmes hébergées et qui sont dans un état de vulnérabilité, rendaient vraisemblables à la date de la décision les faits graves reprochés. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit et d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Les observations en cause doivent au moins pouvoir porter sur les faits qui auraient été susceptibles de justifier la sanction disciplinaire, mais pas nécessairement sur l’intention de l’administration de ne pas renouveler le contrat.
En premier lieu, la décision de non renouvellement du contrat de Mme B… E… n’avait pas le caractère de sanction mais se fondait entre autres sur des éléments qui, pouvant justifier une sanction disciplinaire, devaient pouvoir faire l’objet d’observations de la part de Mme B… E…. En l’espèce, comme en atteste le compte rendu des entretiens réalisés par la responsable du CHU Hôtel de Ville où exerçait Mme B… E…, celle-ci a pu faire valoir sa version des évènements survenus le 10 septembre 2023, et qui ont donné lieu à la plainte de la personne hébergée pour des faits de violence. Par suite, et dès lors que la décision de non-renouvellement ne peut être regardée comme une sanction, les moyens tirés de l’absence de communication de son dossier, du non-respect des droits défense et de l’absence de saisine de commission consultative paritaire doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne peut être utilement soulevé contre la décision de non renouvellement d’un contrat n’ayant pas le caractère d’une sanction et qui au demeurant comprenait les mentions de faits et de droit permettant à Mme B… E… d’en comprendre le fondement.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que Mme B… E… avait fait l’objet d’une mise en garde sur la façon dont elle s’adressait aux femmes hébergées par le Samu social de Paris, qui sont dans un état de vulnérabilité. Les comptes rendus d’entretiens réalisés à la suite des évènements du 10 septembre 2023, s’ils ne permettent pas d’établir les faits de violence qu’aurait commis Mme B… E… sur une personne hébergée, en l’absence, notamment, de témoins de tels faits, permettent toutefois de retenir que Mme B… E… a de nouveau parlé à une femme hébergée par le Samu social de façon inadaptée et a refusé de lui servir le petit-déjeuner que celle-ci demandait. Dans ces circonstances, et au regard de ce seul motif lié à la façon inadaptée dont Mme B… E… s’adressait, de façon répétée, aux femmes hébergées par le Samu social de Paris et donc de sa manière insatisfaisante de servir, la décision de ne pas renouveler son contrat n’a pas été entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, la décision de non renouvellement du contrat, qui mentionne qu’« un signalement préoccupant » a été porté à la connaissance du Samu social, pour des faits graves mettant en cause le comportement professionnel et l’attitude vis-à-vis des personnes hébergées de la requérante, n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… E… tendant à l’annulation des décisions du 22 septembre 2023 du Samu social de Paris portant suspension temporaire des fonctions et non renouvellement de son contrat de travail doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… E… et au Samu social de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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