Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2521809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que son contrat de travail risque d’être suspendu à l’expiration de son titre de séjour actuel ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de rendez-vous sur le site « demarches-simplifiées.fr » le 27 août 2025, sans réponse, et qu’elle a sollicité en vain les services préfectoraux ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante serbe née le 15 juin 1963, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). » À cet égard, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, a sollicité le 27 août 2025, seulement un mois avant l’expiration de son titre, le renouvellement de son titre de séjour, via le site « demarches-simplifiées.fr ». Or il résulte du point précédent que ce type de titre de séjour doit faire l’objet d’une demande déposée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme D… épouse C… ne s’étant pas conformée à cette procédure, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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