Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2305233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 27 avril 2023, 11 juillet 2023 et 30 octobre 2023 sous le n° 2302237, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile (OSAC) portant invalidation et retrait du certificat de formation pratique délivrée par la société Aero Ground Training (AGT) le 16 mai 2022, révélée par les courriels du 19 décembre 2022, du 25 janvier 2023 et du 2 février 2023, ensemble la décision de l’OSAC ordonnant à la société AGT de procéder à la destruction de son guide pratique ;
2°) d’enjoindre à l’OSAC de procéder à l’endossement de la qualification B1 et B2 sur sa licence ;
3°) de mettre à la charge conjointement de l’OSAC et de la société AGT une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait du certificat de formation pratique :
- elle est entachée d’incompétence, l’OSAC n’ayant pas compétence pour retirer un certificat de formation pratique délivré par un organisme agréé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le certificat de formation pratique, décision créatrice de droits, ayant été retiré après l’expiration du délai de quatre mois ;
- elle est dépourvue de base légale, l’exigence d’assiduité durant dix jours s’agissant de la formation pratique n’étant prévue par aucun texte ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que son absence était justifiée par son hospitalisation entre le 28 avril et le 3 mai 2022 ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des dispositions prévoyant une assiduité de dix jours de formation pratique, à les supposer existantes, dès lors que ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune publication et que la compétence de leur auteur n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de l’acquisition des compétences pratiques nécessaires à l’obtention du certificat de formation pratique, ayant bénéficié d’un rattrapage des deux jours d’absence et ayant réussi les évaluations de fin de formation pratique.
S’agissant de la décision ordonnant la destruction du guide pratique :
- elle est entachée d’incompétence, l’OSAC n’ayant pas compétence pour ordonner une telle destruction ;
- elle est dépourvue de base légale, aucun texte ne prévoyant la destruction du guide pratique en cas de retrait du certificat de formation pratique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2023 et 29 septembre 2023, l’OSAC, représenté par Me Grenier, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que M. B… soit condamné aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que M. B… ne sollicite pas l’annulation d’une décision administrative faisant grief et, d’autre part, que la requête a été introduite tardivement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société AGT qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître du litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux personnes privées, la société AGT et M. B…, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OSAC ordonnant à la société AGT de procéder à la destruction du guide pratique, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
II. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 février 2023 et 18 novembre 2023 sous le n° 2305233, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’OSAC portant invalidation et retrait du certificat de formation pratique délivrée par la société AGT le 16 mai 2022, révélée par les courriels du 19 décembre 2022, du 25 janvier 2023 et du 2 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge conjointement de l’OSAC et de la société AGT une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant retrait de son certificat de formation pratique est entachée d’incompétence, l’OSAC n’ayant pas compétence pour retirer un certificat de formation pratique délivré par un organisme agréé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le certificat de formation pratique, décision créatrice de droits, ayant été retiré après l’expiration du délai de quatre mois ;
- elle est dépourvue de base légale, l’exigence d’assiduité durant dix jours s’agissant de la formation pratique n’étant prévue par aucun texte ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que son absence était justifiée par son hospitalisation entre le 28 avril et le 3 mai 2022 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de l’acquisition des compétences pratiques nécessaires à l’obtention du certificat de formation pratique, ayant bénéficié d’un rattrapage des deux jours d’absence et ayant réussi les évaluations de fin de formation pratique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, l’OSAC, représenté par Me Grenier, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que M. B… soit condamné aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que M. B… ne sollicite pas l’annulation d’une décision administrative faisant grief et, d’autre part, que la requête a été introduite tardivement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société AGT qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître du litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux personnes privées, la société AGT et M. B…, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
III. Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er mars 2023 et 18 novembre 2023 sous le n° 2306001, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’OSAC portant invalidation et retrait du certificat de formation pratique délivrée par la société AGT le 16 mai 2022, révélée par les courriels du 19 décembre 2022, du 25 janvier 2023 et du 2 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge conjointement de l’OSAC et de la société AGT une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant retrait de son certificat de formation pratique est entachée d’incompétence, l’OSAC n’ayant pas compétence pour retirer un certificat de formation pratique délivré par un organisme agréé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le certificat de formation pratique, décision créatrice de droits, ayant été retiré après l’expiration du délai de quatre mois ;
- elle est dépourvue de base légale, l’exigence d’assiduité durant dix jours s’agissant de la formation pratique n’étant prévue par aucun texte ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que son absence était justifiée par son hospitalisation entre le 28 avril et le 3 mai 2022 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de l’acquisition des compétences pratiques nécessaires à l’obtention du certificat de formation pratique, ayant bénéficié d’un rattrapage des deux jours d’absence et ayant réussi les évaluations de fin de formation pratique.
La requête a été communiquée à l’OSAC et à la société AGT qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître du litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux personnes privées, la société AGT et M. B…, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
- et les observations de Me Lilti, substituant Me Grenier, représentant l’OSAC.
M. B… et la société AGT n’étaient ni présents, ni représentés.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 18 novembre 2025 dans la requête n° 2302237 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, mécanicien employé par la société IGO Solution, exerçant ses fonctions au sein de l’aéroport d’Orly, est titulaire d’une Licence de Maintenance d’Aéronef « Partie 66 ». Afin de pouvoir intervenir sur des avions Boeing 737-600/700/800/900, il a participé à des formations en vue de l’obtention d’une « qualification de type ». L’intéressé a premièrement obtenu un certificat de formation théorique auprès de l’organisme agréé Sabena Technics Training. Il a ensuite participé à la formation pratique organisée par l’organisme agréé AGT. Durant cette formation, pour des raisons de santé, M. B… s’est absenté les 28 et 29 avril 2022. Il s’est néanmoins vu remettre un certificat de formation pratique le 16 mai 2022 par la société AGT. Dans le cadre de sa mission de contrôle, relative à la délivrance et au maintien des agréments d’organismes de formation des personnels de maintenance d’aéronefs, l’OSAC a réalisé un audit de la société AGT, le 15 décembre 2022. Au cours de cet audit, plusieurs non-conformités significatives au processus de formation ont été révélées. L’OSAC a notifié ces constatations à la société AGT qui a défini un plan d’actions correctives, parmi lesquelles figurait le retrait du certificat de formation délivré à M. B…. Par les requêtes n° 2203960, 2305233 et 2306001, M. B… sollicite l’annulation de la décision portant retrait de son certificat de formation pratique.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2203960, 2305233 et 2306001 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant destruction du guide pratique :
Si M. B… sollicite, dans sa requête n° 2302237, l’annulation de la décision par laquelle l’OSAC aurait ordonné à la société AGT de procéder à la destruction de son guide pratique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision aurait été prise par l’OSAC, alors que ledit guide pratique est produit en défense, si bien que sa destruction n’est pas avérée. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant destruction du guide pratique, dirigées contre une décision inexistante, doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait du certificat de formation pratique :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
L’OSAC, société par actions simplifiée, habilitée par arrêté du ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature à exercer des missions de contrôle dans le domaine de la sécurité aérienne, est chargé de délivrer, en application de l’article 147-A-155 de l’annexe IV du règlement UE n° 1321/2014 du 26 novembre 2014, un agrément aux organismes de formation des personnels de maintenance d’aéronefs, pour une durée illimitée, sous réserve que l’organisme agréé respecte les exigences dudit règlement, respect dont la vérification incombe à l’OSAC.
En l’espèce, dans le cadre de cette mission de contrôle, l’OSAC a réalisé un audit de la société AGT dont les constatations ont été transmises par un formulaire de « notification de classification d’un écart de niveau 1 pour les organismes agréés » le 12 décembre 2022. En réponse à ces constatations, la société AGT a décidé de mettre en œuvre des actions correctives, notamment le « rappel du certificat » délivré à M. B…, par lettre recommandée et courriel du 19 décembre 2022. Par deux courriels du 25 janvier 2023 et du 2 février 2023, l’OSAC a confirmé à M. B… le retrait de son certificat de formation pratique.
Si le requérant sollicite l’annulation de la décision de l’OSAC portant retrait du certificat de formation pratique, révélée par les courriels du 19 décembre 2022, du 25 janvier 2023 et du 2 février 2023, il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de son certificat de formation pratique émane de la société AGT et non de l’OSAC. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la société AGT a procédé au retrait de son certificat de formation pratique.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Les litiges nés de l’exécution d’un contrat administratif relèvent de la compétence du juge administratif tandis que les litiges nés de l’exécution d’un contrat conclu entre deux personnes privées, qui est alors présumé être de droit privé, relèvent de la compétence du juge judiciaire, sous réserve que ces personnes agissent pour elle-même et non pour le compte d’une personne morale de droit public. Présentent en outre la nature de contrat administratif les contrats conclus par deux personnes privées pour l’exécution de la mission de service public qui est confiée à l’une de ces personnes, si cette dernière est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation, le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources.
En l’espèce, le contrat relatif à la formation pratique en vue de l’obtention d’une « qualification de type » pour les avions Boeing 737-600/700/800/900, conclu entre M. B… et la société AGT, personnes de droit privé, est présumé être de droit privé, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société AGT, chargée d’une mission de service public de formation des personnels de maintenance d’aéronefs, aurait été créée par une personne publique qui en contrôlerait l’organisation, le fonctionnement et lui procurerait l’essentiel de ses ressources. Par conséquent, le litige relatif à la décision de retrait du certificat de formation pratique, qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu entre deux personnes privées, ne présente pas le caractère d’un contrat administratif et ne relève, dès lors, pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise conjointement à la charge de l’OSAC et de la société AGT, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B…, la somme demandée par l’OSAC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’OSAC doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022, par laquelle la société AGT a retiré le certificat de formation pratique de M. B…, présentées dans les requêtes n° 2203960, 2305233 et 2306001 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2203960, 2305233 et 2306001 présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile et à la société Aero Ground Training.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Seignat
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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