Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2400400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 22 mai 2024 sous le n° 2400400, M. B A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention « étudiant » dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteure, laquelle n’avait pas, à la date de la décision attaquée valablement reçu délégation de signature préalable et régulièrement publiée à l’effet de signer pareille mesure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’impossibilité de retrait d’une carte de résident délivrée sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de fraude caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 8 juillet 2024 sous le n° 2401650, M. B A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du certificat de résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteure, laquelle n’avait pas à la date de la décision attaquée valablement reçu délégation de signature préalable et régulièrement publiée à l’effet de signer pareille mesure ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle est fondée sur l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour, décision illégale en raison de l’impossibilité de retrait d’une carte de résident délivrée sur le fondement de l’accord franco-algérien de 1968 en l’absence de fraude caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de fraude caractérisée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en l’absence d’indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 août 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 27 août 2021 au 25 novembre 2021. Il a bénéficié le 15 décembre 2021 d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022 en qualité d’étudiant par la suite renouvelé jusqu’au 25 novembre 2023. Il a déposé le 23 mars 2023 une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour en qualité de micro-entrepreneur. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré le bénéfice du certificat de résidence pour ressortissant algérien d’une durée d’un an valable du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2023 et l’a obligé à restituer le certificat de résidence en sa possession. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a ensuite refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et le changement de statut en qualité d’auto-entrepreneur, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2400400 et 2401650 ont trait à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 novembre 2023 :
3. Pour refuser à M. A l’octroi du titre demandé, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’obtention du titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré au requérant relevait d’une fraude dès lors que le requérant n’a pas effectivement suivi d’études et qu’il a sollicité le changement de son statut peu de temps après le renouvellement dudit titre de séjour dans le but de se maintenir sur le territoire français.
4. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A, musicien titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 25 novembre 2023, était, à la date de l’arrêté contesté, inscrit pour l’année 2022-2023 en troisième année de licence « musique et musicologie » à l’université Toulouse Jean Jaurès après avoir suivi les cours de cinquième semestre de la licence de musicologie de l’université Paul Valéry de Montpellier, dont il avait passé les examens des premières et deuxièmes sessions et obtenu certaines des unités d’enseignement de cette licence. Dès lors, s’il apparaît que le préfet de la Haute-Garonne pouvait à bon droit remettre en cause le sérieux des études de M. A et lui refuser éventuellement le renouvellement de son titre de séjour étudiant, les seules circonstances que M. A ait été ajourné dans l’obtention de sa licence en musicologie, qu’il ait demandé un changement de statut peu après le début de sa deuxième année d’études et que l’activité professionnelle envisagée ne soit pas en lien avec les études qu’il a suivies en France ne sont pas suffisantes en l’espèce pour caractériser la fraude alléguée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en lui retirant son titre de séjour pour ce motif, a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er mars 2024 :
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », le préfet de la Haute-Garonne s’est uniquement fondé sur la circonstance qu’il avait retiré, par son arrêté du 24 novembre 2023, le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont M. A était titulaire et que celui-ci se trouvait de ce fait dépourvu de visa de long séjour et de titre de séjour, de telle sorte que sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’un changement de statut devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Eu égard à l’illégalité de l’arrêté du 24 novembre 2023 relevée par le présent jugement pour les motifs exposés au point 4 ci-dessus, ce motif doit nécessairement être invalidé. M. A est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination émises à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2023 et du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin l’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brangeon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brangeon de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023 et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brangeon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Brangeon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°s 2400400, 2401650
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