Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 août 2025, n° 2505257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Delchambre, demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre sans délai au préfet de l’Hérault, en tant que de besoin sous astreinte, de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour et de lui proposer à cette fin un rendez-vous.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée vise à mettre fin à l’irrégularité de son séjour et revêt, dès lors, un caractère urgent ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, en l’absence de refus expresse opposé à la demande de titre de séjour ;
— elle est par essence provisoire, dès lors qu’elle ne tend qu’à l’instruction de sa demande d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Sanson, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison d’un dysfonctionnement du site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’empêchant d’obtenir ou de réinitialiser le mot de passe d’accès à sa demande dématérialisée, Mme A se trouve dans l’impossibilité de compléter sa demande d’admission au séjour. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sans délai sa demande, par tout moyen et en dépit de ce dysfonctionnement, Mme A rappelle qu’elle se trouve en situation irrégulière alors que, selon ses allégations, elle remplit les conditions pour résider régulièrement en France en qualité de conjoint ou de parent de ressortissant français. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette seule situation ne caractérise, en elle-même, aucune circonstance particulière telle que rappelé au point 3. Faute de faire état de telles circonstances particulières, elle ne démontre pas se trouver dans une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant à bref délai que soit prononcée la mesure qu’elle sollicite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, sans audience, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Me Delchambre.
Fait à Montpellier, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
P. SANSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 août 2025
La greffière,
C. Touzet
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