Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2412755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. E… C… D…, représenté par Me Niqueux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme totale de 371 828,57 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge médicale par cet établissement à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la maladresse chirurgicale commise lors la première ostéosynthèse pratiquée le 6 juin 2021 et le retard de diagnostic et de prise en charge de la pseudarthrose apparue à la suite de la reprise chirurgicale sont constitutives de fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- le défaut d’information sur les complications éventuelles de l’ostéosynthèse, en particulier sur le risque de pseudarthrose, constitue un manquement fautif à l’obligation prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- cette prise en charge médicale inadaptée lui a fait perdre 50 % de chance d’éviter la pseudarthrose ou, à tout le moins, d’en limiter les conséquences, notamment d’un point de vue professionnel ;
- il est bien fondé à solliciter, en premier lieu, la somme de 5 760 euros au titre des frais divers correspondant aux honoraires de médecin-conseil et d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de règlement amiable, en deuxième lieu, la somme de 16 075,22 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour une aide non spécialisée et d’un besoin évalué à 3 heures par jour pour les périodes du 4 juillet au 31 août 2021, du 1er janvier au 26 avril 2022 et du 14 septembre au 28 octobre 2022, à 2 heures par jour pour la période du 14 novembre au 31 décembre 2021, à 5 heures par semaine pour les périodes du 13 septembre au 13 novembre 2021, du 29 juin au 13 septembre 2022 et du 29 octobre au 30 décembre 2022 et à 2 heures par semaine pour la période du 1er janvier au 21 juin 2023, en troisième lieu, la somme de 16 476,91 euros, soit 8 238,45 euros après application du taux de perte de chance, au titre de la perte de gains actuels, en quatrième lieu, la somme de 6 042,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 4 juillet 2021 au 21 juin 2023, selon les taux d’incapacité, retenus par l’expert au cours de cette période, allant de 10 % à 95 %, en cinquième lieu, la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7 par l’expert, en sixième lieu, la somme de 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur 7 par l’expert, en septième lieu, la somme de 1 635,72 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge correspondant aux frais de semelles orthopédiques à renouveler chaque année, en huitième lieu, la somme de 2 581,32 euros au titre des frais de matériel correspondant à l’achat de barres d’appui dans les sanitaires à renouveler par période décennale, en neuvième lieu, la somme de 52 833,56 euros au titre des frais d’assistance permanente par tierce personne au regard d’un besoin évalué à 2 heures hebdomadaires, en dixième lieu, la somme de 406 363,60 euros, soit 203 181,80 euros après application du taux de perte de chance, au titre des pertes de gains futurs, en onzième lieu, la somme de 50 000 euros, soit 25 000 euros après application du taux de perte de chance, au titre de l’incidence professionnelle, en douzième lieu, la somme de 12 480 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert, en treizième lieu, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, en quatorzième lieu, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué 2,5 sur 7 par l’expert, en quinzième lieu, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel et, enfin, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre et 18 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté Me Rousseau, conclut à ce qu’il soit enjoint à M. C… D… de verser aux débats tout élément relatif à la procédure juridictionnelle introduite dans les suites de l’accident de circulation dont il a été victime le 4 juin 2021, à ce que l’indemnisation due soit, sous réserve des éventuelles indemnisations perçues dans le cadre de la procédure relative à l’accident de la circulation, fixée à la somme totale de 27 156,95 euros, à ce que le remboursement de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis soit limité aux seuls frais d’orthèse et à ce que les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il n’est pas démontré que le risque de pseudarthrose aurait été aggravé par la maladresse initiale, le délai de la reprise chirurgicale ou encore le retard de prise en charge du démontage du matériel ;
- il ne saurait être tenu d’indemniser les conséquences de la pseudarthrose elle-même qui est une conséquence de la fracture initiale et non de la prise en charge médicale ;
- il est proposé d’indemniser, en premier lieu, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 650,10 euros sur une base de 16,50 euros par jour pour la seule période du 23 septembre 2021 au 15 janvier 2022, en deuxième lieu, les souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros, en troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 500 euros, en quatrième lieu, les frais de médecin-conseil à hauteur de 3 360 euros, en cinquième lieu, les frais d’assistance par tierce personne à hauteur de 2 146,85 euros sur une base de 13 euros pour la seule période du 23 septembre 2021 au 15 janvier 2022, en sixième lieu, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 000 euros et, enfin, le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros ;
- les pertes de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation de logement et le préjudice d’incidence professionnelle ne peuvent être indemnisés dès lors que ces préjudices ne sont pas imputables à sa prise en charge ;
- le préjudice d’agrément et les frais d’assistance permanente par tierce personne ne sont pas établis ;
- les honoraires d’avocats ne peuvent être indemnisés qu’au titre des frais de l’instance ;
- le requérant n’a perdu aucune chance d’éviter les risques de l’intervention chirurgicale qui ne pouvait être refusée de sorte que seul le préjudice d’impréparation peut être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
- seuls les frais de prise en charge de l’orthèse plantaire d’un montant de 2 035,50 euros sont imputables aux manquements retenus par l’expert et peuvent, dès lors, donner lieu à un remboursement au bénéfice de la CPAM.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le CHI Robert Ballanger soit condamné à lui rembourser la somme totale de 17 537,36 euros ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’elle a servi à M. C… D… des prestations pour un montant total de 17 534,36 euros.
La procédure a été communiquée à la mutuelle PRO BTP qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 27 février 2026, M. C… D… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par une lettre, enregistrée le 6 mars 2026, M. C… D… a produit des pièces qui ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 9 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, venant aux droits et obligations du CHI Robert Ballanger, représenté par Me Rousseau, a présenté des observations sur les pièces produites par M. C… D…. En réponse à ce mémoire, des observations, présentées pour M. C… D…, ont été enregistrées le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté n° DOS – 2025/4623 du 19 novembre 2025 du directeur général de l’agence régional de santé d’Ile-de-France portant fusion-absorption du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et du centre hospitalier André Grégoire, renommés groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE), ensemble d’établissements publics de santé ;
- l’arrêté 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djololian substituant Me Niqueux, représentant M. C… D…, et celles de Me Sastre substituant Me Rousseau, représentant le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 6 juin 1967, a été admis le 4 juin 2021 au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger pour une fracture du fémur consécutive à un accident de la circulation dont il avait été victime le jour même. L’examen radiologique pratiqué lors de son admission à l’hôpital a confirmé l’existence d’une fracture bifocale du fémur associant une fracture basicervicale et une fracture médiodiaphysaire. M. C… D… a alors bénéficié le 6 juin 2021 d’une ostéosynthèse consistant notamment en la mise en place d’un clou et d’une vis céphalique. Le contrôle radiologique post-opératoire pratiqué le 9 juin 2021 ayant toutefois mis en évidence un clou dépassant de l’extrémité proximale du fémur de plusieurs centimètres et une vis céphalique mal positionnée, une reprise chirurgicale a été effectuée le jour même par la mise en place d’un nouveau clou. M. C… D… a présenté le 10 juin 2021 un tableau d’embolie proximale bilatérale confirmé par un angioscanner ainsi qu’un œdème des bourses post-traumatique. Il a été autorisé à quitter le 25 juin 2021 le CHI Robert Ballanger et a été ensuite hospitalisé, du 25 juin au 31 août 2021, au centre de soins de suite et de réadaptation de Bobigny. La radiographie pratiquée le 23 septembre 2021 a mis en évidence une varisation du col fémoral ainsi qu’un raccourcissement du membre inférieur droit d’environ 1 cm. Une pseudarthrose de la fracture basicervicale a été diagnostiquée le 21 octobre 2021. Au regard notamment des résultats du scanner réalisé le 28 décembre 2021 faisant apparaître une consolidation partielle de la fracture médiodiaphysaire, il a été conclu le 5 janvier 2022, après une réunion de service, à une varisation de la tête fémorale et à une pseudarthrose du col fémoral avec une vis débordant dans l’articulation. Le 4 mars 2022, lors d’une consultation de M. C… D… à l’hôpital Cochin, une indication de reprise chirurgicale par arthroplastie totale de la hanche droite avec renfort acétabulaire a été retenue. L’intervention a été réalisée le 27 avril 2022 à l’hôpital Cochin où M. C… D… a été hospitalisé jusqu’au 29 avril 2022. Il a ensuite bénéficié d’une hospitalisation du 29 avril 2022 au 28 juin 2022 au centre de soins de suite et de réadaptation de Bobigny et d’une hospitalisation de jour du 14 septembre au 28 octobre 2022 au sein du même établissement. M. C… D… a saisi, le 22 juin 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France d’une demande de règlement amiable. M. B… A…, chirurgien orthopédiste, expert désigné par la présidente de cette commission, a remis son rapport le 8 décembre 2023. Par une décision du 13 juin 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation s’est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande de M. C… D…, estimant que les critères de gravité requis par l’article L. 1142-8 du code de la santé publique n’étaient pas atteints. M. C… D… demande, par la présente requête, la condamnation du CHI Robert Ballanger, aux droits et obligations duquel vient le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, à lui verser la somme totale de 371 828,57 euros en réparation des fautes médicales commises lors de sa prise en charge dans cet établissement. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis sollicite, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des débours exposés au bénéfice de M. C… D… à hauteur de 17 537,36 euros.
Sur la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise cité au point 1, que l’ostéosynthèse de la fracture fémorale réalisée le 6 juin 2021 a nécessité une reprise chirurgicale dès le 9 juin suivant en raison de la présence d’un clou dépassant de l’extrémité proximale du fémur et d’une mauvaise position de la vis céphalique. L’expert indique dans son rapport précité que la réalisation de l’ostéosynthèse du 6 juin 2021 fait apparaître une erreur de positionnement de la vis céphalique révélant un défaut de technique chirurgicale, ce qu’au demeurant ne conteste pas en défense le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est. Une telle maladresse, commise par le chirurgien du CHI Robert Ballanger, est dès lors constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.
Il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport d’expertise précité, que M. C… D… a présenté le 23 septembre 2021 une varisation du col fémoral due à une pseudarthrose de la fracture basicervicale qui a été diagnostiquée par un examen radiologique réalisé le 21 octobre 2021. Cette pseudarthrose a été à l’origine, selon l’expert, du démontage du second matériel d’ostéosynthèse, causant notamment un déplacement secondaire. Si, comme le relève le rapport d’expertise, la mise en place d’une tige fémorale avec une vis qui déborde dans l’articulation a été évoquée en janvier 2022 par l’équipe médicale du CHI Robert Ballanger, l’expert indique toutefois que le démontage du matériel de la seconde ostéosynthèse et la pseudarthrose auraient dû être pris en charge dès l’apparition de la varisation du col fémoral. Or, comme il a été dit au point 1, ce n’est que le 27 avril 2022 que M. C… D… a bénéficié, à l’hôpital Cochin, d’une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de hanche. Dans ces conditions, ce retard de prise en charge, au demeurant non contesté en défense, est constitutif d’une faute médicale qui est également de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.
M. C… D… soutient que les fautes commises par l’hôpital lui ont fait perdre 50% de chance d’éviter la pseudarthrose. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que le déplacement du matériel d’ostéosynthèse a été causé par une pseudarthrose du col fémoral, complication connue de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur, qui, selon l’expert, est sans lien avec la prise en charge médicale du requérant. Cette complication est en effet, ainsi que le mentionne l’expert, la conséquence de la fracture elle-même. A cet égard, si, au soutien de ses allégations selon lesquelles les fautes commises par l’hôpital ont aggravé le risque de pseudarthrose, M. C… D… se prévaut d’une étude, intitulée « Pseudarthrose aseptique des os long », publiée dans la Revue médicale suisse en date du 18 décembre 2013, mentionnant que la technique chirurgicale peut être au nombre des facteurs de risque de la pseudarthrose, ce document ne permet pas, à lui seul, par son caractère général, de contester utilement le rapport de l’expert qui conclut à l’absence de lien direct et certain entre la pseudarthrose et la maladresse fautive ainsi que le retard de prise en charge. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter la pseudarthrose qui est la conséquence de la fracture, M. C… D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une chance d’éviter une aggravation de son dommage du fait des fautes commises par l’hôpital.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
S’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, qu’aucune information n’a été délivrée au requérant sur l’ostéosynthèse et les complications qu’elle comporte, en particulier le risque de pseudarthrose, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, l’expert mentionne cependant que l’indication opératoire posée par le chirurgien, à savoir l’ostéosynthèse, était justifiée et qu’eu égard à la fracture complexe du fémur que présentait le requérant, ce dernier ne pouvait pas refuser cette prise en charge dont le défaut aurait entraîné une perte de fonctionnalité du membre inférieur. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, compte tenu notamment de son état de santé, de son âge, de l’évolution prévisible de sa pathologie et de l’absence, non contestée, d’alternative thérapeutique, M. C… D… aurait consenti à l’opération qui a été réalisée, ce que, au demeurant, il ne conteste pas. Par suite, et alors même que le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le requérant a dûment été informé du risque de pseudarthrose auquel il était exposé, ce manquement au devoir d’information n’a privé l’intéressé d’aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant des frais divers :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. M. C… D… justifie, par les factures qu’il produit, le montant des honoraires de médecin-conseil et d’avocat dont il sollicite l’indemnisation pour un montant total de 5 760 euros. Ces frais, exposés dans le cadre de la procédure d’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation, présentent un caractère utile. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme demandée de 5 760 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, qu’en raison du retard de prise en charge de la pseudarthrose, le requérant n’a bénéficié d’un traitement adapté, en l’occurrence l’arthroplastie totale de la hanche, qu’à compter du 27 avril 2022. Compte tenu de l’incapacité dont aurait été atteint le requérant à la suite de l’intervention en l’absence de toute complication, le déficit fonctionnel temporaire imputable au seul retard de prise en charge a été évalué par l’expert au taux de 50 % du 4 juillet au 31 août 2021, au taux de 25 % du 13 septembre au 13 novembre 2021, au taux de 40 % du 14 novembre au 31 décembre 2021, au taux de 45 % du 1er janvier au 26 avril 2022, au taux de 95 % du 27 avril au 28 juin 2022, au taux de 20 % du 29 juin au 13 septembre 2022, au taux de de 45 % du 14 septembre au 28 octobre 2022, au taux de 20 % du 29 octobre au 30 décembre 2022 et au taux de 10 % du 1er janvier au 21 juin 2023. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en l’absence de lien entre la pseudarthrose et les fautes commises par l’hôpital, le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert pour la période postérieure au 27 avril 2022, qui est imputable à la seule pseudarthrose, ne peut ouvrir droit à une indemnisation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des taux susvisés, non contestés, retenus par l’expert pour la période antérieure au 27 avril 2022 et sur la base journalière de 20 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnité due au requérant à la somme de 2 328 euros.
S’agissant des frais d’assistance temporaire par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que le requérant a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, notamment pour la réalisation des tâches ménagères, au cours de la période d’invalidité temporaire. L’expert a évalué ce besoin à raison de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire compris entre 45 % et 50 %, de 5 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire compris entre 20 à 25 %, et de 2 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire compris entre 10 % et 15 %. Si M. C… D… soutient qu’il habite une maison comportant un étage et un jardin et qu’il a régulièrement bénéficié de l’aide de ses voisins, notamment pour les déplacements et le ménage, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation d’un voisin, au demeurant peu circonstanciée, que son état de santé aurait requis une aide quotidienne de 3 heures et non de 2 heures comme l’a retenu l’expert. Il y a lieu également, pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 40 %, de retenir un besoin d’aide journalier à hauteur de 2 heures. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la période d’incapacité postérieure au 27 avril 2022, qui est liée à la pseudarthrose résultant de la fracture et non des fautes de l’hôpital, ne peut être prise en compte au titre des préjudices indemnisables. Dans ces conditions, en retenant un taux horaire de 18 euros pour l’assistance par une tierce personne non spécialisée sur une base annuelle de 412 jours pour prendre en compte les dimanches, les congés payés et les jours fériés, il y a lieu d’allouer au requérant, compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire mentionnées au point précédent, la somme de 9 961,53 euros au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle :
Si M. C… D…, qui exerçait la profession de maçon avant l’accident de la circulation dont il a été victime, a été déclaré inapte à l’exercice de tout emploi et a été licencié le 12 juillet 2024 par son entreprise, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que ces conséquences professionnelles, notamment la perte de l’emploi qu’il exerçait, sont directement liées à l’apparition de la pseudarthrose qui, comme il a été dit plus haut, est la conséquence de la fracture elle-même. Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et les fautes précitées commises par l’hôpital, les demandes indemnitaires du requérant présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des souffrances endurées :
Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par le requérant, évaluées à 3 sur 7 par l’expert qui n’est pas contesté sur ce point, en lui allouant la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
L’expert relève que le requérant a présenté, avant la date de consolidation, un trouble de la marche très prolongé. Il a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur 7, ce que ne conteste pas les parties. L’expert a également mentionné, pour la période postérieure à la consolidation, la présence d’une extension cicatricielle ainsi qu’un raccourcissement de la jambe aggravant la boiterie du requérant. Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2,5 sur 7 par l’expert dont les conclusions ne sont pas davantage contestées sur ce point. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant l’indemnisation due aux sommes respectives de 5 000 euros et de 3 000 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
M. C… D… sollicite l’indemnisation de ses dépenses de santé relatives à l’achat d’une semelle orthopédique dont la nécessité, au demeurant non contesté en défense, est établie par le rapport d’expertise. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs par contesté que le reste à charge supporté par le requérant s’élève à la somme de 53,42 euros. Il convient de convertir cette somme en capital et de lui appliquer, compte tenu de l’âge du requérant à la date du présent jugement, un taux d’euro de rente viagère fixé à 22,357 prévu par la table stationnaire du barème publié en 2025 à la Gazette du Palais. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 194,31 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué à 8 % le déficit fonctionnel permanent de M. C… D… en lien direct et certain avec le retard de prise en charge, ce que ne conteste aucune des parties. Par suite, au regard de l’âge du requérant à la date de la consolidation fixée au 22 juin 2023, soit 56 ans, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 12 000 euros.
S’agissant des frais d’adaptation du logement :
M. C… D… sollicite l’indemnisation des frais d’acquisition de barres d’appui dans les sanitaires comprenant les toilettes et la salle de bains, ce qui correspondant à l’achat de deux barres d’appui. Il résulte du rapport d’expertise précité que l’utilisation de ce matériel est justifiée. Si le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est fait valoir en défense que, au regard de la gravité de la fracture fémorale qui aurait entraîné une incapacité permanente résiduelle de 5 %, le requérant aurait eu recours à des barres d’appui indépendamment des fautes commises, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations au demeurant non étayées. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C… D… est consolidé à la date du 22 juin 2023. Dès lors, eu égard au coût d’acquisition de deux barres d’appui, soit 119,80 euros, et en tenant compte de la nécessité, non contestée, d’un renouvellement tous les dix ans, il y a lieu d’allouer au requérant, au titre des arrérages échus à la date du présent jugement, la somme de 33,77 euros. Pour les arrérages à échoir, les frais d’acquisition de barres d’appui doivent, par application d’un coefficient de capitalisation de 22,357 prévu par la table stationnaire du barème publié en 2025 à la Gazette du Palais, être fixés à la somme de 267,84 euros.
S’agissant des frais d’assistance permanente par tierce personne et du préjudice d’agrément :
M. C… D… fait valoir que son état de santé nécessite le recours à une assistance permanente qu’il évalue à 2 heures hebdomadaires et qu’il ne peut plus s’adonner à la pratique du vélo. Ces postes de préjudice, au demeurant non retenus par l’expert, apparaissent sans rapport direct et certain avec les fautes du CHI Robert Ballanger. Les demandes indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel du requérant lié à des troubles positionnels en lui allouant la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
Le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… D… n’a pas été informé des risques liés à l’ostéosynthèse, en particulier du risque de pseudarthrose. Dès lors, il n’a pas pu se préparer psychologiquement à ce risque qui s’est réalisé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances morales endurées à ce titre en lui octroyant la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est à verser à M. C… D… la somme de 47 545,45 euros.
Sur les droits de la CPAM :
La CPAM sollicite la condamnation du CHI Robert Ballanger à lui rembourser la somme de 17 537,36 euros au titre de ses débours qui sont constitués, selon l’attestation d’imputabilité produite, en premier lieu, de frais hospitaliers pour un montant de 10 736,65 euros correspondant aux dépenses relatives à l’hospitalisation du requérant au centre de soins de suite et de réadaptation de Bobigny du 4 juillet 2021 au 31 août 2021, en deuxième lieu, de frais d’appareillage actuels pour un montant de 17,32 euros, en troisième lieu, d’indemnités journalières versées du 23 septembre 2021 au 13 janvier 2022 pour un montant de 4 765,21 euros et, enfin, de frais d’appareillage futurs pour un montant total de 2 018,18 euros. D’une part, compte tenu de la rééducation qui aurait nécessairement été induite par l’ostéosynthèse de la fracture fémorale, il ne résulte pas de l’instruction que l’hospitalisation du requérant au centre de soins de suite et de réadaptation de Bobigny présenterait un lien direct et certain avec les fautes commises par l’hôpital. D’autre part, alors que la durée de l’arrêt de travail qui aurait suivi l’intervention chirurgicale en l’absence de toute complication est évalué, selon l’expert, à dix mois au minimum, les indemnités journalières dont le remboursement est sollicité sont sans lien avec les fautes commises par l’hôpital mais sont les conséquences de la fracture elle-même. Dans ces conditions, seuls les frais d’appareillage, en l’occurrence les orthèses plantaires, au demeurant non contestés, peuvent ouvrir droit à un remboursement. Par suite, il y a lieu de condamner le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est à verser à la CPAM la somme totale de 2 035,50 euros.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis est fondée à réclamer le versement de la somme de 678,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est est condamné à verser à M. C… D… la somme de 47 545,45 euros.
Article 2 : Le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 678,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 035,50 euros au titre des débours qu’elle a exposés.
Article 3 : Le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est versera à M. C… D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D…, au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la mutuelle PRO BTP.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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