Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2025, n° 2406545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 5 décembre 2024 et 10 janvier 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 8 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été octroyée à Mme A. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par la requérante.
Sur les autres conclusions :
3. Mme B A, née le 15 janvier 1991, de nationalité afghane, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 12 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a, ensuite, sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet du Nord, lequel a, implicitement, rejeté sa demande. Il ressort des pièces produites en défense, et non contestées en retour, que le préfet du Nord a délivré à la requérante, le 9 janvier 2025, une carte de résident valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2034. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
4. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Girsch.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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