Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2509491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans l’application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, ainsi que dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 27 juillet 1939, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), déclare être entré en France muni d’un visa Schengen le 22 septembre 2018. Il déclare s’être vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 7 avril 2020, puis un récépissé valable du 29 avril 2021 au 28 octobre 2021. Le 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 30 juin 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris le 17 octobre 2022. Le requérant a introduit une nouvelle demande de titre de séjour, le 25 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 11 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de renvoi. L’arrêté rappelle la date et les conditions d’entrée sur le territoire français du requérant, le contenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa situation familiale et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement édictée en date du 30 août 2021. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. En outre, pour justifier la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que le requérant ne démontre pas encourir de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 79 ans. Par suite, l’arrêté en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a considéré, le 3 avril 2025, que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, l’intéressé fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical assuré par l’hôpital Henri Mondor de Créteil, depuis l’année 2019, dans le cadre du traitement d’un carcinome. Il soutient que les procédures de traitement ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et produit, au soutien de son assertion, un certificat médical en date du 23 novembre 2021, établi par le docteur B…, chirurgien urologue en République Démocratique du Congo, indiquant que « le patient a été transféré à l’étranger pour la poursuite de ses soins ; brachythérapie associée à une chimiothérapie, lesquelles ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo pour le moment ». Le requérant soutient également que la mise en œuvre de la mesure d’éloignement aura pour conséquence immédiate le risque d’interruption de ses soins et une aggravation de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déjà bénéficié d’une chimiothérapie au premier semestre 2019 et qu’il fait désormais l’objet de mesures de suivi. En outre, par les seuls éléments produits, peu circonstanciés et principalement plus anciens que l’avis du collège des médecins de l’OFII, le requérant ne contredit pas utilement l’avis de ce collège de médecins et ne démontre pas son impossibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié dans le cadre du suivi de sa pathologie, dans son pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant abrogées à la date de l’arrêté en litige.
5.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
M. C… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en application des dispositions et stipulations précitées au point 5, dans la mesure où il est âgé de 85 ans à la date de l’arrêté en litige et déclare avoir ses enfants et petits-enfants présents en France. Il soutient ainsi répondre à des considérations humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne démontre pas que ses enfants et petits-enfants sont établis en France, et n’apporte aucun élément sur l’intensité des liens tissés avec ceux-ci. Enfin, s’il soutient que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’une durée de présence en France de plus de 10 ans, et ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Stage
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Injonction ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Redevance ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Société anonyme ·
- Acte ·
- Délégation ·
- Pollution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Permis de construire ·
- Zone agricole ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Indexation ·
- Statuer ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Mort ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit de rétractation ·
- Éducation nationale ·
- Droit social ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.