Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20864 du 3 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que placé en rétention administrative, il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte ;
La mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer :
- Il soutient que : les conclusions aux fins de suspension n’ont plus d’objet dès lors que par un arrêté du 4 octobre 2025, il a retiré l’obligation de quitter le territoire français concernant M. B….
Vu :
-- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2025 à 15 h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Belliard-Ratrimoarivony, représentant M. B…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B…, ressortissant comorien né le 28 octobre 2001, de quitter le territoire sans délai. Dans le cadre, de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté n°20864 du 3 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai concernant M. B…; Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre cet arrêté, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions à fin d’injonction n’étant pas devenues sans objet du seul fait de l’arrêté de retrait du 4 octobre 2025, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une pré-demande de titre le 3 avril 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposées par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 octobre 2025.
Article 2 : il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à El-Hadj B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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