Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2501093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre par laquelle l’université Toulouse 1 Capitole a refusé d’appliquer son droit de rétractation de son inscription en Master droit social en FOAD et appliquant par conséquent le régime de la résiliation de la formation du fait du stagiaire de sorte qu’il lui est demandé de payer la somme restant due de 2 100 euros ;
2°) d’enjoindre à l’université de Toulouse 1 Capitole de tirer toutes les conséquences de cette annulation ;
A titre subsidiaire :
3°) de constater que le montant qui lui est réclamé est erroné ;
4°) d’enjoindre à l’université de Toulouse 1 Capitole de recalculer le montant réclamé en fixant à au 4 novembre 2024, la date de sa demande de rétractation ;
5°) de condamner l’Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mommessin la somme de 2 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’université Toulouse 1 Capitole conclut au non-lieu à statuer de la requête, dès lors que, par un certificat administratif du 6 juin 2025, le président de l’université a renoncé à percevoir les sommes exigées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Toulouse 1 Capitole a, par une décision du 6 juin 2025, renoncé à percevoir les sommes exigées. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu de statuer, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Toulouse 1 capitole.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ss
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