Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2300625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023, N° 2212384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212384 du 16 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société Storengy.
Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2022 au greffe du tribunal initialement saisi, la société Storengy, représentée par Me Drie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour le site de Céré-la-Ronde au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’ont été incluses à tort dans les bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immobilisations correspondant à des biens d’équipements spécialisés exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, pour un montant total de 29 171 908 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Storengy.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour statuer sur la requête de la société Storengy ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction des grandes entreprises, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Storengy exerce une activité de conception, développement et exploitation d’installations de stockage souterrain de gaz naturel. Par une réclamation préalable du 27 décembre 2021, elle a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de son site localisé à Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire). Cette réclamation préalable a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 30 juin 2022. Par la présente requête, la société Storengy demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison du site de Céré-la-Ronde.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». Aux termes de l’article
R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
3. Si la société Storengy a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président de ce tribunal a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, par ordonnance du 16 janvier 2023, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Dès lors que le président du tribunal administratif de Montreuil n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6, la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil ne peut plus, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, être contestée. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale invoquée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de réduction :
4. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / () « . Selon l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
5. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Afin d’établir qu’un certain nombre d’immobilisations devrait être exclu du calcul de la valeur locative de son établissement de Céré-la-Ronde en application des règles ci-dessus rappelées, pour un montant de 29 171 908 euros, la société requérante, qui est la seule en mesure de fournir les justificatifs nécessaires pour déterminer, au sein de ses immobilisations, les biens concernés, se borne à produire une « note sur le process de production » relative à son activité d’exploitation de 14 sites de stockage souterrain, sans fournir aucune précision ou explication utile permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Si elle avait annoncé joindre à sa requête des « tableaux précis » auxquels elle renvoyait dans ses écritures, elle ne les a pas produits malgré l’invitation en ce sens du tribunal du 7 octobre 2024. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Storengy n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement qu’elle exploite à Céré-la-Ronde. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Storengy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Storengy, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à la directrice des grandes entreprises.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit de rétractation ·
- Éducation nationale ·
- Droit social ·
- L'etat
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Permis de construire ·
- Zone agricole ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Indexation ·
- Statuer ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité
- Immigration ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Mort ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Acte
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Décision implicite ·
- Atteinte ·
- Retard ·
- Taux légal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.