Rejet 22 juillet 2024
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2302185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 juillet 2024, N° 2201201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 10 janvier et 12 novembre 2024 et 11 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Maillot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 18 avril 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1 1138, 88 euros au titre du préjudice matériel, somme à parfaire, qu’il estime avoir subis du fait, du défaut d’information s’agissant de l’ouverture des inscriptions à candidature pour l’examen RAEP pour l’accès au grade de major au titre de l’année 2022, de la discrimination au regard de son état de santé, et de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande du 5 février 2022 portant refus d’intégration en qualité de postulant sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de ces sommes, de régulariser sa situation administrative avec reconstitution de sa carrière, et de le rétablir dans ses droits, notamment en le nommant major au 1er janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du défaut d’information s’agissant de l’ouverture des inscriptions à candidature pour l’examen RAEP pour l’accès au grade de major au titre de l’année 2022, de la discrimination à raison de son état de santé et de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande du 5 février 2022 portant refus d’intégration en qualité de postulant sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, dès lors qu’il remplissait les conditions pour être inscrit sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
- le préjudice moral s’élève à la somme de 1 500 euros ;
- le préjudice matériel s’élève, au 1er novembre 2024, à la somme de 1 138,88 euros, somme à actualiser au moment de la liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B…, la somme de 625 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 27 novembre 2020 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen des capacités professionnelles pour l’accès au grade de major de police au titre du 1-1 de l’article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a intégré la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er octobre 1996 et a été titularisé le 1er octobre 1997. Il a été reclassé au grade de brigadier-chef de classe supérieure de la police nationale depuis le 1er janvier 2024, et est actuellement affecté au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sanary-sur-Mer. Par une demande préalable du 18 avril 2023, il a sollicité l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2201201 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’intégrer en qualité de postulant sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 18 avril 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 638,88 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. B… le 18 avril 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le corps d’encadrement et d’application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / – major de police ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : (…) 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade (…) ».
4. Aux termes de l’arrêté du 27 novembre 2020 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen des capacités professionnelles pour l’accès au grade de major de police au titre du 1-1 de l’article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 27 novembre 2020, est autorisée l’ouverture au titre de l’année 2022, de l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de police au titre du 1-1 de l’article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. (…) Les formulaires d’inscription devront être impérativement renseignés dans leur intégralité, datés, signés et transmis personnellement par les candidats par lettre suivie ou par courrier recommandé avec accusé réception (…) au plus tard le vendredi 29 janvier 2021 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi./ Tout dossier papier parvenant dans une enveloppe portant un cachet de la poste postérieur au vendredi 29 janvier 2021, ou parvenant après cette date dans une enveloppe ne portant aucun cachet de la poste ou parvenant par tout autre mode d’envoi non postal (courriel, télécopie), sera refusé (…) ».
5. M. B… se prévaut du fait qu’il n’a pu prendre connaissance du télégramme ministériel informant les agents de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sanary-sur-Mer de l’ouverture des inscriptions pour la reconnaissance des acquis et de l’expérience (RAEP) en vue de l’accès au grade de major au titre de l’année 2022, en raison de son congé de maladie ordinaire, et que l’administration ne l’a pas informé de l’ouverture de ces inscriptions. Il résulte de l’instruction que M. B… était placé en congé de maladie ordinaire du 24 juin 2020 au 1er février 2021, qu’il pouvait candidater pour la reconnaissance des acquis et de l’expérience pour l’accès au grade de major au titre de l’année 2022 malgré son placement en congé de maladie ordinaire, et il n’est pas sérieusement contesté en défense, qu’il n’a pas été destinataire du télégramme ministériel enregistré, selon les allégations de M. B…, le 10 décembre 2020 au sein de la CSP de Sanary-sur-Mer. Toutefois, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que ce télégramme ne lui a pas été communiqué ne constitue pas une faute de gestion de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que l’arrêté d’ouverture des candidatures a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française, qu’il pouvait en prendre connaissance et que le requérant n’a pas été privé de la possibilité de postuler. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, dès lors que l’arrêté d’ouverture des candidatures a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française, que cette information était librement accessible et que le requérant n’a pas été privé de la possibilité de s’inscrire pour la reconnaissance des acquis et de l’expérience pour l’accès au grade de major au titre de l’année 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis à ce titre une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En troisième lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. M. B… se prévaut de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande du 5 février 2022 portant refus d’intégration en qualité de postulant sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, dès lors qu’il remplissait les conditions pour être inscrit sur ce tableau d’avancement au titre de l’année 2022. Toutefois, il est constant que par un jugement du 22 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du requérant, dès lors que celle-ci était tardive et que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en situation de compétence liée, était tenu de rejeter la demande d’inscription du requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en refusant de l’intégrer en qualité de postulant sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme sollicitée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fondement de ces mêmes dispositions.
11. En outre, la présente instance n’ayant généré aucun dépens, il n’y pas lieu de faire droit, en tout état de cause, aux conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Mort ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit de rétractation ·
- Éducation nationale ·
- Droit social ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Permis de construire ·
- Zone agricole ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Indexation ·
- Statuer ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Décision implicite ·
- Atteinte ·
- Retard ·
- Taux légal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Grande entreprise ·
- Établissement
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.