Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2511425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tidjani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 30 décembre 1995, est entré en France le 2 octobre 2021 selon ses déclarations. Le 26 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, si M. A… soutient que l’arrêté contesté ne fait pas mention de la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, le préfet, qui n’est pas tenu de relever l’ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé, se réfère dans l’arrêté attaqué à l’absence de production d’une autorisation de travail, qui constitue le motif de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné de manière complète et approfondie la situation de M. A…, qui, en se bornant à produire une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail, n’établit pas détenir l’autorisation de travail nécessaire pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
Si M. A… se prévaut d’une intégration socio-professionnelle et de son employabilité, il se borne à produire l’attestation confirmant le dépôt, par un potentiel employeur, d’une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation commise sur ce point ne peut qu’être écarté également.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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