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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 oct. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, présentée par M. C… A… représenté par Me Aubourg, demande au juge des référés, de prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de :
1°) déterminer si sa prise en charge le 20 juin 2020 par les pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Oise a été réalisée dans les règles de l’art, notamment, d’une part, si, compte tenu du traumatisme facial qu’il présentait, ses constantes auraient dû être prises, le port d’une minerve n’aurait pas dû être envisagé et l’utilisation d’un brancard-cuillère justifiée et, d’autre part, si la manœuvre de retournement sur le dos a été correctement effectuée et si sa seconde chute aurait pu être évitée ou atténuée ;
2°) décrire les séquelles en relation avec sa seconde chute ;
3°) d’évaluer les préjudices subis en lien avec cette seconde chute.
Il soutient que le 20 juin 2020 vers une heure du matin, alors qu’il était alcoolisé, il a fait une chute d’une hauteur d’environ deux mètres dans la descente du garage du domicile de ses parents et que plusieurs membres de sa fratrie l’ont trouvé allongé sur le ventre mais conscient et l’un de ses frères l’a placé en position latérale de sécurité dans l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers ; lors de la manœuvre de retournement sur le dos que ces derniers ont effectué, sans avoir préalablement pris ses constantes ni posé une minerve, sa tête, non maintenue, a heurté le sol depuis une hauteur d’environ cinquante centimètres et cette seconde chute l’a laissé inconscient ; à la suite de demandes répétées de l’une de ses sœurs, aide-soignante, les pompiers ont pris ses constantes au vu desquelles décision a été prise de contacter le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ; le médecin du SAMU arrivé sur le lieux de l’accident a informé sa famille qu’il était dans un coma profond nécessitant son transport au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise, lequel, au vu des résultats d’un scanner mettant en évidence de nombreuses et graves fractures et lésions aux étages cérébral et thoracique, l’a fait transférer en urgence au service de neurochirurgie du groupe hospitalier universitaire Paris, psychiatrie et neurosciences ; il a été notamment constaté une hydrocéphalie débutante avec œdème diffus nécessitant, outre une sédation profonde jusqu’au 21 juin 2020, la pose d’une dérivation ventriculaire externe (DVE) et d’un capteur de pression intracrânienne pour traiter une hypertension intracrânienne (HITC) avec reprise de la sédation profonde sur une nouvelle poussée de HITC le 23 juin 2020 et rajout d’une hypothermie thérapeutique jusqu’au 25 juin suivant ; une désédation progressive a été ensuite réalisée jusqu’au 5 juillet 2020 suivie d’une extubation ; la DVE a été retirée le 10 juillet 2020 ; sa prise en charge en neuro-rééducation pour syndrome dysexécutif sévère a débuté le 10 août 2020 auprès du centre de réadaptation Adolphe de Rotschild à Chantilly jusqu’au 12 septembre 2020 puis en hôpital de jour ; il était également atteint d’une surdité bilatérale ayant nécessité la pose d’implants cochléaires le 24 août 2020 ; en raison d’une baisse de moral fluctuante, il a de nouveau été hospitalisé en centre de réadaptation du 26 octobre au 24 décembre 2020 puis du 31 mai au 8 juillet 2022 ; il a ensuite poursuivi sa rééducation et a effectué une réadaptation à la vie professionnelle entre les mois de février à juillet 2023 à Berck ; il persiste à ce jour des troubles de l’équilibre, des problèmes de concentration, notamment pour gérer plusieurs consignes en même temps, des troubles du sommeil et des acouphènes ; jockey avant son accident, il a essayé un reclassement en qualité de brancardier mais ne parvenait pas à gérer ses plannings trop compliqués ; il résulte des auditions par la gendarmerie nationale des sapeurs-pompiers intervenus le 20 juin 2020 une prise en charge défaillante ayant provoqué la seconde chute à laquelle paraît être imputable tout ou partie des séquelles subies ; une expertise médicale s’avère nécessaire afin de déterminer si tel est le cas.
La requête a été communiquée au SDIS de l’Oise, lequel n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la Mutualité Sociale Agricole de Picardie demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « (…) La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
Les mesures d’expertise demandées par M. C… A… sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la Mutualité Sociale Agricole de Picardie :
La Mutualité Sociale Agricole de Picardie soutient avoir exposé des frais pour la prise en charge de M. C… A… au titre du risque « maladie ». Elle a ainsi intérêt à présenter une intervention au titre de la présente instance, qu’il y a lieu d’admettre.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention volontaire de la Mutualité Sociale Agricole de Picardie est admise.
Article 2 : Le professeur D… B…, neurochirurgien, exerçant Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) Percy à Clamart (92140) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission :
1°) Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de M. C… A… et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le SDIS de l’Oise le 20 juin 2020 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2°) Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de M. C… A… et rappeler son état de santé antérieur ;
3°) Décrire les conditions de la prise en charge par le SDIS de l’Oise ;
4°) Dire si cette prise en charge a été attentive, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5°) Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6°) Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7°) Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8°) Dire si l’état de santé de M. A… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
9°) Déterminer les préjudices éventuels subis par M. A… résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ;
10°) Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 3 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire des parties.
Article 4 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 31 août 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au service départemental d’incendie et de secours de l’Oise, à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie et au professeur D… B…, expert.
Fait à Amiens, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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