Rejet 7 janvier 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2305909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mars 2023 et le 5 juin 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise et de saisir l’ordre des experts-comptables de la question de savoir si les honoraires pratiqués par le cabinet CDC Expertise et Audit étaient disproportionnés relativement aux diligences réalisées pour la mise en état de son compte de campagne ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative générale des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne, en tant qu’elle exclut le remboursement par l’Etat de la somme de 750 euros correspondant à une fraction des frais d’expertise-comptable engagés ;
3°) de fixer le montant du remboursement dû par l’Etat à la somme de 2 640 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les dépenses d’expertise-comptable constituent des dépenses électorales au sens de l’article L. 52-12 du code électoral ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’admet qu’un remboursement partiel des frais d’expertise-comptable engagés, alors, d’une part, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’est pas en droit de réévaluer le montant des dépenses et d’autre part, que le mémento de la commission, qui a valeur de circulaire impérative, indique qu’il n’existe pas de barème fixant les honoraires de l’expert-comptable pour la présentation du compte de campagne et que, dès lors, leur montant est fixé librement ainsi que le prévoit, par ailleurs, l’article 158 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ;
— la demande d’expertise avant dire droit est justifiée dès lors qu’il n’apparaît pas que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques soit en capacité d’évaluer la conformité de la note d’honoraires présentée par un expert-comptable aux obligations légales et déontologiques qui lui sont opposables et la proportionnalité du montant des honoraires par rapport aux diligences mises en œuvre ;
— en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l’expert-comptable ait fait une mauvaise estimation de ses honoraires ne saurait lui être imputée, alors, d’une part, que les diligences réalisées par l’expert-comptable qu’elle a missionné correspondent strictement à celles énumérées dans sa lettre de mission et d’autre part, que les missions réalisées par le cabinet CDC Audit et Expertise ne sont pas connues pour générer du contentieux ;
— en outre, la commission ne précise pas la méthode qu’elle a suivie pour estimer que les frais d’expertise-comptable auraient été surévalués, étant précisé que l’article 24 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession d’expert-comptable prohibe l’honoraire proportionnel ;
— enfin, dans le guide du mandataire et du candidat la commission admet le caractère électoral et remboursable des honoraires d’expert-comptable. Or, elle ne saurait bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire pour décider ou non d’intégrer ces honoraires au compte de campagne sans porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de Mme A B pour l’élection législative générale des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne. Par la présente requête, Mme B demande la réformation de cette décision en tant qu’elle exclut du remboursement dû par l’Etat la somme de 750 euros correspondant à une fraction des frais d’expertise-comptable engagés.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision du 16 janvier 2023 est insuffisamment motivée. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur l’exclusion de la somme de 750 euros au titre d’une fraction des honoraires d’expert-comptable engagés :
3. Aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () ». Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet de ce remboursement sont définies à l’article L. 52-12 du même code comme l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Selon l’article L. 52-8 de ce code : « () Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (). »
4. Les dépenses pouvant, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, faire l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat. Or, Les frais d’expertise comptable relatifs à l’établissement du compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l’élection au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de la commission est entachée d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Certes, au point 4.2.9 du guide du candidat et du mandataire pour les élections législatives de 2022 et les autres élections, hors élection du Président de la République, la commission rappelle sa position constante selon laquelle, si la loi n’a pas prévu l’inscription des honoraires d’expert-comptable dans les comptes de campagne, elle admet de longue date cette inscription, considérant qu’il s’agit d’une mission rendue obligatoire par la loi, tout autant que les honoraires dont le remboursement par l’Etat est réclamé ne sont pas disproportionnés par rapport à la réalité des opérations figurant au compte. Toutefois, cette mesure de faveur qui est, au demeurant, contraire à l’article L. 52-12 du code électoral tel qu’interprété au point 4 du présent jugement, ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise ou, en tout état de cause, saisir pour avis le conseil de l’ordre des experts-comptables.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— et Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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