Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 mars 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire enregistré le 1er mars 2025, M. A C, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saulieu pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice tenant à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative ;
— le préfet devra justifier de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative est irrecevable et inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Riquet Michel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol né le 3 juillet 1998, déclare être entré en France en 2015. Le 12 février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Pouilly-en-Auxois pour des faits d'« usage illicite de stupéfiants », de « détention non autorisée de stupéfiants » et d'« acquisition non autorisée de stupéfiants ». Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté 14 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Saulieu pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue administrative qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la connaissance des faits délictueux résulte de la consultation par un agent dûment habilité du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et non de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relatives à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, l’erreur de droit alléguée doit être écartée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Si la décision attaquée mentionne que M. C n’a effectué aucune démarche administrative, ce qui est une réalité en l’espèce dès lors qu’il n’y était pas tenu, cette mention ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de la décision d’éloignement. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a bien pris en compte la situation familiale déclarée par l’intéressé, soulignant seulement qu’aucun élément n’avait été produit, à la date de la décision attaquée, pour la corroborer. En tout état de cause, eu égard au motif principal de la décision d’éloignement tenant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente le comportement de M. C, il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision si les circonstances familiales alléguées avaient été démontrées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
10. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 8 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont huit mois avec sursis, avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, pour des faits, commis au mois de mars 2019, de vol, d’escroquerie, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt. Par ailleurs, à l’issue de sa garde à vue du 13 février 2025, le requérant s’est vu notifier une ordonnance pénale du 12 mars 2020 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône lui a infligé une amende de 300 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 7 février 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C, outre les condamnations précitées, est connu des services de police pour des faits de vols à l’étalage commis au mois d’août 2016, de vols par effraction commis aux mois d’octobre 2017 et février 2018, d’usage illicite de stupéfiants commis au mois de mars 2018, de vol simple au mois de janvier 2019, de vol simple et de vol par effraction dans un lieu d’habitation ou un entrepôt commis en récidive aux mois de février et juin 2021. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère régulier des faits commis, ainsi qu’à la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, éléments caractérisant une récurrence du comportement délictuel de M. C, lequel ne conteste pas la matérialité des faits énumérés ci-dessus même s’ils n’ont pas tous donné lieu à une condamnation, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C fait valoir qu’il réside sur le territoire français, de manière continue et habituelle, depuis 2015, qu’il est en couple avec une ressortissante française et que le couple attend un enfant, de sorte qu’il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France et n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, alors que sa présence continue en France depuis 2015 n’est pas établie et que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir d’un enfant à naître, les documents produits pour établir la réalité de la vie commune avec sa compagne française sont peu probants et sont, en tout état de cause, récents. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière sur la base de contrats de travail à durée déterminée, généralement de courte durée, pour des emplois de saisonnier. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Espagne, Etat membre de l’Union européenne dans lequel son épouse française peut également librement le rejoindre. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
15. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivé en droit par le visa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par la circonstance selon laquelle, eu égard à la nature des faits commis par l’intéressé, à leur répétition et au risque de récidive, il y a urgence à l’éloigner sans lui accorder un délai de départ volontaire d’un mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des faits rappelés au point 11 du présent jugement, à leur récurrence et au risque de récidive, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur ces circonstances pour en déduire que la condition d’urgence était remplie.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués des 13 et 14 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
24. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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