Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est d’exécution immédiate et eu égard à sa situation familiale ;
- l’arrêté attaqué méconnaît la directive 2004/38/CE, l’article L. 251-1 du CESEDA, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il repose sur des faits non définitivement jugés et ne caractérise aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l’exécution de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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