Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à la maire de la commune de Vaulx-en-Velin de publier dans le magazine municipal « Vaulx-en-Velin Le journal » du mois de janvier 2026 sa tribune qu’il a transmise le 2 février 2026 au service de la communication de ladite commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre à la maire de la commune de Vaulx-en-Velin de publier cette tribune sur le site internet et la page Facebook officiels de la commune, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors que le refus litigieux de publier sa tribune dans le magazine mensuel et sur le site internet de la commune l’empêche, en qualité d’élu communal d’opposition, d’exprimer son opinion sur les réalisations et la gestion de la municipalité, que, le magazine municipal bimensuel « Vaulx-en-Velin Le journal » du 4 février 2026 étant publié sur le site internet de la commune et diffusé au cours de la semaine suivante, il importe d’assurer sa libre expression d’élu communal d’opposition dans des conditions garantissant la diffusion de sa tribune dans le prochain numéro du bulletin municipal, en sus de la tribune mensuelle normale, mais également et immédiatement sur le site internet et sur la page Facebook officiels de la commune et que, compte tenu de la période de réserve électorale prévue par l’article L 52-1 du code électoral à l’approche des élections municipales et qui a débuté le 1er septembre 2025, la privation illégale d’un élu d’opposition de la possibilité d’expression dans une publication mensuelle, à quatre mois des élections municipales, est de nature à constituer une situation d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si, à l’appui de sa requête, M. A… soutient que le refus litigieux de publier sa tribune dans le magazine mensuel et sur le site internet de la commune l’empêche, en qualité d’élu communal d’opposition, d’exprimer son opinion sur les réalisations et la gestion de la municipalité, que, le magazine municipal bimensuel « Vaulx-en-Velin Le journal » du 4 février 2026 étant publié sur le site internet de la commune et diffusé au cours de la semaine suivante, il importe d’assurer sa libre expression d’élu communal d’opposition dans des conditions garantissant la diffusion de sa tribune dans le prochain numéro du bulletin municipal, en sus de la tribune mensuelle normale, mais également et immédiatement sur le site internet et sur la page Facebook officiels de la commune et que, compte tenu de la période de réserve électorale prévue par l’article L 52-1 du code électoral à l’approche des élections municipales et qui a débuté le 1er septembre 2025, la privation illégale d’un élu d’opposition de la possibilité d’expression dans une publication mensuelle, à quatre mois des élections municipales, est de nature à constituer une situation d’urgence, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601638 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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