Rejet 25 février 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2306007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 29 janvier 2025, Mme C… D…, représentée par Me Carle, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône de procéder, à sa charge, à la fourniture et à la pose de la dalle détruite sur l’ouvrage funéraire de la famille B…, conformément aux caractéristiques exposées dans le devis établi par l’entreprise de pompes funèbres Guittat, dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 2 juin 2021, elle a constaté la disparition des monuments et des dalles recouvrant les caveaux funéraires rattachés aux concessions des consorts A… et B…, dont elle est membre de la famille et ayant-droit ;
en procédant à la destruction des monuments funéraires, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
l’inertie fautive de la commune depuis la survenance de l’incident est de nature à engager sa responsabilité ;
des interrogations subsistent quant au sort des restes des mortels, et en cas d’exhumation fautive, la commune engage sa responsabilité ;
la destruction fautive des monuments funéraires est à l’origine d’un préjudice matériel ; si la commune a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait reconstruire les monuments funéraires, il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à sa charge à la fourniture et à la pose de la dalle détruite sur l’ouvrage funéraire conformément aux caractéristiques exposées dans le devis établi par l’entreprise de pompes funèbres Guittat ;
elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par une lettre du 29 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de surseoir à statuer afin de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider quel ordre de juridiction est compétent pour connaître de l’action en réparation des dommages résultant de la destruction des monuments funéraires intentée par Mme D….
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, représentée par Me Raynaud de Chalonge, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la commune ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- s’agissant du préjudice matériel, la commune a, depuis, procédé à la reconstruction des monuments funéraires litigieux en accord avec Mme D… de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- l’indemnisation du préjudice moral doit être limitée à la somme de 1 500 euros ;
- il est équitable de juger que chaque partie conserve la charge de ses frais de défense et de ses dépens.
La commune de Saint-Laurent-sur-Saône a produit un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un jugement avant-dire droit du 25 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en réparation des dommages résultant de la destruction des monuments funéraires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 4344 du 2 juin 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action intentée par Mme D… en réparation des dommages résultant de la destruction des monuments funéraires.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, représentée par Me Raynaud de Chalonge, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la commune ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
s’agissant du préjudice matériel, la commune a procédé aux ultimes travaux de reconstruction des monuments funéraires en accord avec Mme D…, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’injonction à fin de reconstruction ;
dès lors que dans son jugement du 25 février 2025 le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de la requête relatives à l’inertie fautive de la commune dans la réparation des dommages et celles relatives à la faute commise s’agissant de l’exhumation des restes des personnes inhumées, les demandes indemnitaires relatives au préjudice moral sont désormais sans objet.
Un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 pour Mme D… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Carle, représentant Mme D… et celles de Me Flandin, représentant la commune de Saint-Laurent-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2021, en se rendant au cimetière municipal de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, Mme D…, ayant-droit des familles A… et B…, a constaté la suppression des deux monuments funéraires et des dalles de béton recouvrant les concessions perpétuelles appartenant à sa famille. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône de procéder, à sa charge, à la fourniture et à la pose de la dalle détruite sur l’ouvrage funéraire de la famille B…, conformément aux caractéristiques exposées dans le devis établi par l’entreprise de pompes funèbres Guittat, et de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison des fautes commises. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de la requête relatives à l’inertie fautive de la commune dans la réparation des dommages et celles relatives à la faute commise s’agissant de l’exhumation des restes des personnes inhumées. Par suite, seule demeure en litige l’action en réparation des dommages résultant de la destruction des monuments funéraires.
Sur l’action en réparation des dommages résultant de la destruction des monuments funéraires :
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (…) ». L’article L. 2223-14 de ce code prévoit : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / (…) 4° Des concessions perpétuelles ». Aux termes de l’article L. 2223-17 de ce code dans sa version applicable : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ». Et aux termes de l’article R. 2223-20 du même code : « Trente jours après la publication et la notification de l’arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les monuments funéraires et les dalles des tombes familiales ont été détruites par erreur, à l’occasion de travaux réalisés pour le compte de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, en exécution d’un arrêté municipal du 12 mai 2017 prononçant la reprise de terrains affectés à diverses concessions en état d’abandon, parmi lesquelles ne figuraient pas les concessions des consorts A… et B…, et qu’aucune exhumation des restes des défunts présents dans ces sépultures n’est intervenue. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de la destruction des monuments funéraires et des dalles des tombes familiales en litige.
Mme D… invoque son préjudice moral lié au traumatisme vécu par la suppression des monuments funéraires et par la perte d’un lieu de recueillement à la mémoire de ses ailleux décédés avant l’année 1920. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la commune de Saint-Laurent-sur-Saône a procédé à la reconstruction des monuments funéraires détruits et notamment aux travaux supplémentaires permettant de rétablir la continuité entre la dalle et la stèle, dans des conditions qui ne sont plus contestées par Mme D…. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune, sous astreinte, de faire procéder à ces travaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Laurent-sur-Saône doit être condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme D… en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Saint-Laurent-sur-Saône versera la somme de 1 000 euros à Mme D… en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-sur-Saône versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Saint-Laurent-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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