Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2025, un mémoire en réplique enregistré le 22 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2025, M. A B représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale et personnelle ;
— elle méconnait le principe général du droit d’être entendu et est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait le principe général du droit de la défense et d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 aout 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président ;
— et les observations de Me Petit pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né en 1988 est entré en France en 2016 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 30 avril 2019, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande d’asile. Le 12 novembre 2019, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que la demande d’asile de M. B ayant été rejetée, il ne pouvait se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B présent sur le territoire français depuis 2016 vit maritalement depuis 2019 avec une ressortissante arménienne résidant en France depuis 2011. Le couple a un enfant né en 2020 et est en attente d’une naissance pour octobre 2025. La belle-famille du requérant est en situation régulière en France. Dès lors, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence des décision fixant le délai de départ à trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’elle lui délivre, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros au profit de Me Petit en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Petit, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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