Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2419110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et lui a enjoint de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas vérifié préalablement son droit au séjour et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter aux services de la gendarmerie :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 29 août 1985, déclare être entrée en France le 19 septembre 2023. Elle a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 mars 2024, confirmée par une décision du 14 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme B… à l’effet de signer « 1. Tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / 2. Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit qui la fondent et les considérations de fait propres à la situation de l’intéressée, et est ainsi motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du deuxième paragraphe de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces principes ne s’appliquent que pour les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et non pas à ses Etats membres. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. L’étranger qui présente une demande d’asile ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion de sa demande, il doit être informé des conditions dans lesquelles il pourra solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Il pourra également, tout au long de la procédure de demande d’asile, faire valoir auprès du préfet de son département une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dès lors, le droit de l’intéressé à être entendu est ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, et n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles sur l’obligation de quitter le territoire français quand la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
6. En l’espèce, Mme A…, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’est pas contesté qu’elle a pu être entendue lors de l’instruction de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, et elle n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, tout élément utile sur sa situation. Il en résulte que le droit de Mme A… d’être entendu n’a pas été méconnu.
7. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. Il ressort des motifs de la décision litigieuse, qui fait état de la date et des conditions d’entrée de Mme A… sur le territoire français ainsi que de l’absence de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens en France et des attaches qu’elle conserve dans son pays d’origine, que le préfet a examiné, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a résidé de 2001 à 2013 en France, où elle a effectué ses études secondaires et supérieures, qu’elle est repartie dans son pays d’origine à l’issue de cette période, qu’elle est entrée de nouveau sur le territoire français dix ans plus tard, le 19 septembre 2023 selon ses déclarations, et qu’elle ne totalise ainsi que 14 mois de présence continue sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L’intéressée, qui se borne à invoquer son parcours scolaire et universitaire antérieur à l’année 2013, ne justifie d’aucune insertion professionnelle, privée ou familiale en France, ni n’établit être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il s’ensuit que le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse indique que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
14. En troisième et dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
15. Mme A… ne produit pas, à l’appui de sa requête, d’éléments suffisamment précis et probants permettant d’établir qu’elle encourrait un risque personnel en cas de retour en Guinée, la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas reconnu la réalité d’un tel risque dans la décision n° 24017268 du 14 octobre 2024 qu’elle a rendue sur la demande d’asile de l’intéressée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. L’arrêté litigieux vise l’article L. 612-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’interdiction de retour est édictée en tenant compte de la durée de présence de la requérante en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens, et de la circonstance qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Cette motivation, qui permet à la requérante, à sa seule lecture, de comprendre les motifs fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, et alors même que la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Vendée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Vendée au regard de l’article L. 612-8 du code précité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre de la décision fixant une obligation de présentation auprès des services de la gendarmerie de Fontenay-le-Comte, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
22. Si les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère de décisions distinctes de l’obligation de quitter le territoire français, elles tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
23. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, si bien qu’elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision instituant l’obligation de présentation contestée doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée fait obligation à Mme A… de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour indiquer les démarches qu’elle a engagées dans le cadre de la préparation de son départ du territoire français. La requérante n’apporte aucun élément permettant de regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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