Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 9 oct. 2025, n° 2326096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 29 avril 2025, la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans le rôle de la commune de Paris à raison de biens immobiliers objets d’un bail emphytéotique dont elle est titulaire ;
2°) d’assortir cette réduction des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la valeur locative révisée des annexes commerciales, l’administration doit prendre en compte les surfaces utiles réelles figurant dans les déclarations modèle 660 REV ainsi que les coefficients de pondération qu’elle propose ;
- s’agissant de la valeur locative non révisée de ces mêmes annexes, nécessaire pour le calcul du planchonnement, l’administration doit prendre en compte les surfaces utiles réelles figurant dans les déclarations modèle CBD et appliquer un abattement de 20 % au local-type utilisé pour la détermination de la valeur locative des parkings au titre de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts compte tenu de la différence de situation ;
- s’agissant de la valeur locative révisée des halls d’expositions, elle sollicite l’application d’un abattement de 50 % de leur valeur locative du fait de l’affectation des locaux à un service public ou d’utilité générale ;
- s’agissant de la valeur locative non révisée des halls d’exposition, elle sollicite l’application d’un abattement de 50 % de la valeur vénale retenue sur le fondement de l’article 324 AC de l’annexe III du code général des impôts afin de tenir compte de la dépréciation immédiate des halls et des éléments non fonciers inclus dans la police d’assurance ; elle demande également que le taux d’intérêt visé à l’article 324 AB de la même annexe soit fixé à 4% ;
- s’agissant, plus spécifiquement, de la taxe foncière due pour l’année 2018, l’administration doit tenir compte des nouvelles déclarations REV concernant le hall 4 ainsi que de la démolition des halls 6 et 8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel concernant leur versement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris, titulaire d’un bail emphytéotique, exploite le parc des expositions situé 1, place de la Porte de Versailles dans le 15ème arrondissement de Paris. Elle a, pour ces locaux, été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 notamment dans les rôles de la ville de Paris. Par une réclamation du 28 décembre 2018 reçue le 4 janvier 2019, elle a sollicité la révision de la valeur locative des différents locaux implantés dans les limites de la ville de Paris. En l’absence de réponse à cette demande, la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris demande au tribunal de lui accorder une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la ville de Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
S’agissant des locaux évalués par comparaison :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions dues au titre de l’année 2017 : « (…) III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI. IV. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…) V. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. VI. – Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation. A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété. La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions dues au titre de l’année 2018 : « II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. (…) ».
Quant à la superficie réelle à retenir :
5. La société requérante sollicite la prise en compte des surfaces utiles réelles figurant dans les déclarations modèle 660 REV qu’elle a déposées. Toutefois, l’administration précise, en défense, et n’est pas utilement contredite sur ce point par la société requérante, qu’elle a effectivement retenu les superficies réelles figurant sur les déclarations modèle 660 REV déposées par la société requérante. Par suite, la demande de la société requérante sur les surfaces réelles à prendre en compte est sans objet.
Quant à la surface pondérée :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 octobre 2011 pris pour l’application du V de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixant les coefficients de pondération applicables à la superficie des locaux professionnels, applicable à l’année 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôt : « (…) la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. (…) Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
7. La société requérante demande que la surface pondérée à retenir soit celle arrêtée par le cabinet EIF dans son étude de la valeur locative cadastrale du parc des expositions. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’éléments concrets produits par la société requérante en ce sens, que les surfaces pour lesquelles le cabinet EIF a retenu un coefficient de pondération de 0,5 ou 0,2 auraient une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de commerce ou de bureaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une surface pondérée autre que celle arrêtée par l’administration.
Quant au planchonnement :
8. Aux termes des dispositions du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions dues au titre de l’année 2017, reprises, en substance, au titre de l’année 2018, par les dispositions de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « D. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. (…) ».
9. La société requérante critique la valeur locative non révisée utilisée pour le calcul du planchonnement prévu par les dispositions citées au points précédent.
10. Elle sollicite, en premier lieu, la prise en compte des surfaces utiles réelles figurant dans les déclarations modèle CBD qu’elle a déposées. Toutefois, l’administration précise, en défense, et n’est pas utilement contredite sur ce point par la société requérante, qu’elle a effectivement retenu les superficies réelles figurant sur ces déclarations. Par suite, la demande de la société requérante sur les surfaces à prendre en compte est sans objet.
11. En deuxième lieu, la société requérante ne présente aucun commencement de démonstration visant à établir que les surfaces pondérées retenues par l’administration au titre de la valeur locative non révisée seraient erronées. Son moyen n’est, dès lors, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 324 AA du code général des impôts : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. ».
13. La société requérante demande l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur locative de ses parkings afin de tenir compte de la différence de situation existant entre le
local-type situé dans le 7ème arrondissement de Paris et ses parkings implantés dans le 15ème arrondissement de cette même ville. Toutefois, l’administration indique en défense que les parkings de la société requérante n’ont pas été évalués par comparaison avec le local-type n° 19 du procès-verbal « Maisons exceptionnelles » du 7ème arrondissement mais par comparaison avec le local-type n° 19 du procès-verbal « Maisons exceptionnelles » du 9ème arrondissement. Par suite, la société requérante ne critique pas utilement la valeur locative non révisée de ses parkings.
14. Dans ces conditions, la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris n’est pas fondée à demander une réduction de ses cotisations de taxes foncières au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux évalués par comparaison.
S’agissant des locaux évalués par appréciation directe :
Quant à l’application de la réduction prévue pour les services publics ou d’utilité générale :
15. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement que la réduction qu’elles prévoient s’applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d’utilité générale, même exploitée à titre commercial. Lorsque, outre l’activité de service public ou d’utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l’affectation exigée n’est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l’activité de service public ou d’utilité générale présente un caractère significatif. En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l’exonération que si l’exploitation effective menée par cette personne est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d’utilité générale.
16. La société requérante demande que la valeur locative de ses halls d’exposition soit réduite de moitié dès lors qu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale. A cet égard, il résulte de l’instruction que le site accueille tout au long de l’année des salons, foires et expositions ouverts soit aux professionnels, soit au grand public. Les locaux en cause accueillent donc des activités qui procurent des services, qui, en tout cas pour certains, sans forcément être qualifiés de services publics, sont utiles à tous, et donc d’utilité générale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette activité d’organisation de foires, salons, expositions et autres évènements présente un caractère significatif. La circonstance que l’activité menée sur le site soit lucrative est sans incidence sur sa qualification au sens du VI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 puis de l’article 1498 du code général des impôts, et ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction de la base imposable à la taxe foncière, compte tenu des termes mêmes des dispositions légales. Par suite, la société requérante est fondée à demander la réduction de la valeur locative prévue, pour 2017, au dernier alinéa du VI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, précitée, et, pout 2018, au dernier alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts.
Quant au planchonnement :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III du code général des impôts : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ».
18. La société requérante demande l’application du taux d’intérêt relatif aux « biens divers » fixé à 4 %. L’administration confirme, en défense, avoir retenu ce taux pour le calcul des cotisations de taxes foncières dues par la société requérante. Dans ces conditions, la contestation de cette dernière est sans objet.
19. En second lieu, aux termes de l’article 324 AC de l’annexe III du code général des impôts : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien. ».
20. Il résulte de l’instruction que la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris bénéficie d’un abattement de 30 % au titre de la dépréciation immédiate et de la vétusté. La société requérante sollicite un abattement complémentaire de 20 % afin de tenir compte de l’incorporation, dans les polices d’assurance servant de base à l’appréciation directe de la valeur locative des halls d’exposition, d’aménagements intérieurs non fonciers ainsi que de la spécificité de l’activité exercée au sein du parc des expositions de nature à n’intéresser qu’un nombre limité d’acquéreurs. Toutefois, il résulte, d’une part, de l’instruction que les halls d’exposition sont loués bruts. En outre, la société requérante n’apporte aucune précision sur la nature et le nombre d’aménagements intérieurs non fonciers qui seraient inclus dans les polices d’assurance. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les halls d’exposition ne peuvent servir à aucune autre activité que l’exploitation de manifestations culturelles. Enfin, il n’est pas établi que les halls d’exposition connaîtraient un phénomène d’usure notaire ou une dépréciation immédiate importante justifiant l’application d’un abattement supérieur à celui déjà accordé par l’administration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer un abattement complémentaire de 20 % pour vétusté et dépréciation immédiate au titre de la valeur locative non révisée.
S’agissant des moyens spécifiquement soulevés à l’encontre de la seule imposition due au titre de l’année 2018 :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte des réaménagements des locaux commerciaux et de bureaux au sein du hall 4. Si la société requérante demande la prise en compte des surfaces figurant dans les déclarations qu’elle a déposées auprès de l’administration fiscale, elle n’apporte aucun début de démonstration de nature à établir que les surfaces retenues par l’administration seraient erronées. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2018, l’administration a tenu compte de la démolition des halls 6 et 8. La société requérante reconnaît, d’ailleurs, dans ses écritures qu’elle a bénéficié d’un dégrèvement le 14 septembre 2018 dans ce cadre. Par suite, la contestation de la société requérante est sans objet sur ce point.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
23. En se bornant à soulever des moyens relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans jamais évoquer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la société requérante n’établit pas que ses moyens ont une incidence sur le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mis à sa charge. Faute de démonstration en ce sens, sa demande de réduction de cette taxe ne peut qu’être rejetée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 résultant de l’application de la réduction de la valeur locative prévue, pour 2017, au dernier alinéa du VI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, précitée, et, pour 2018, au dernier alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
25. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts sont « payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
26. Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou un remboursement, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. Dans ces conditions, et en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser à la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La valeur locative des halls d’exposition imposable dans les rôles de la ville de Paris est réduite, pour les années 2017 et 2018, conformément aux dispositions, pour 2017, du dernier alinéa du VI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et, pour 2018, du dernier alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : La SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Société d’exploitation du parc des expositions de la ville de Paris et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. ALIDIERE
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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