Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2205078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A C B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 mars 2021 du préfet de l’Ain rejetant sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Pollono, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 mars 2021 du préfet de l’Ain rejetant sa demande de naturalisation.
2. Toutefois, par une décision du 15 septembre 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par Mme B et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme B doit donc être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 15 septembre 2021 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
3. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. D’autre part, aux termes de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés : « Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil » : « 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. ».
5. Enfin, l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s’attache qu’aux décisions de ces juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique, en ce qui concerne, d’une part, les constatations de fait qui en sont le support nécessaire et, d’autre part, lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui lui servent de fondement constituent une infraction pénale, la qualification juridique donnée à ces faits.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que celle-ci a été l’auteure d’entrée irrégulière d’un étranger en France le 15 février 2013, ayant donné lieu à une condamnation à 400 euros d’amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 11 octobre 2016.
7. Il est constant que Mme B est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2013 et que ces faits, malgré les stipulations sans équivoque du 1 de l’article 31 de la convention de Genève susvisée, ont donné lieu à une condamnation à 400 euros d’amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 11 octobre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B est entrée irrégulièrement en France munie du passeport de sa sœur, c’était aux fins de fuir les persécutions dont elle faisait l’objet en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. La matérialité de ces persécutions a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui lui a accordé le statut de réfugiée par une décision du 22 janvier 2015. Dans ces circonstances particulières, ces faits, bien qu’établis, ne pouvaient pas constituer une infraction donnant lieu à sanction pénale et ne permettaient pas de justifier, dans le contexte décrit, l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par Mme B. En tout état de cause, ces faits, qui remontent à plus de huit ans par rapport à la date de la décision contestée, sont anciens. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B en se fondant sur le motif mentionné au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, avocate de Mme B, sur ce fondement, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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