Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2326810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2023 et 25 mai 2025,
Mme A B, représentée par Me Houessou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences d’exclusion définitive de ce dernier ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier de la réintégrer en troisième année de la formation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure a méconnu l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007, faute d’avoir respecté le délai minimal de quinze jours entre la saisine et la tenue de la section ;
— elle a méconnu les articles 16 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007, faute d’avoir respecté le délai maximal d’un mois pour la réunion de la section à compter de la survenue des faits ;
— la décision est motivée par une posture de l’intéressée ne reflétant pas une maturité professionnelle suffisante ;
— elle ne pouvait être sanctionnée sur le fondement des dispositions précitées pour son attitude envers un patient dont elle n’avait pas la charge, compte tenu de la lettre du texte et de ce qu’en raison de cette circonstance, elle ne pouvait savoir que le patient devait rester alité alors que les barrières du lit non relevées suggéraient l’inverse ;
— elle ne pouvait davantage être sanctionnée pour un défaut de connaissances théoriques au regard de la lettre du texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un stage du 9 mai au 7 juillet 2023 au sein du service de cardiologie de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, alors qu’elle était étudiante en troisième année au sein de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, Mme B, après avoir été suspendue de son stage le 28 juin en raison de faits survenus la veille, a fait l’objet d’une décision du
22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences d’exclusion définitive de ce dernier. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes des articles 16 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive « et » En cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre la formation de l’étudiant en attendant sa comparution devant la section. Lorsque l’étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l’attente de l’examen de sa situation par la présente section. Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d’un mois à compter de la survenue des faits. La suspension est notifiée par écrit à l’étudiant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les faits en raison desquels Mme B a été suspendue de son stage et la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences saisie se sont déroulés le 27 juin 2023 et que la section ne s’est réunie que le 22 septembre suivant, soit plus d’un mois à compter de leur survenance, en méconnaissance des dispositions précitées, ce délai n’étant, contrairement à ce qu’affirme la directrice des soins dans la notification de cette décision à l’intéressée sans aucun fondement juridique, pas interrompu par les vacances scolaires. Il en résulte que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure qui méconnaît une garantie pour l’intéressée et qui par conséquent entache la décision attaquée d’illégalité.
4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées, elle l’a été pour des motifs tenant, d’une part, à sa réaction à « la vue d’un patient debout alors qu’un alitement strict était nécessaire », alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle n’était pas affectée à la prise en charge de ce dernier, au sens et pour l’application des dispositions précitées, d’autre part, à son absence de description « avec un raisonnement professionnel » des « risques qui ont été courus dans cette situation » et de son insuffisance de « connaissances testées ce jour », ce qui ne correspond pas davantage à des « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge » au sens et pour l’application des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’illégalité pour ce double motif et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte du motif de l’annulation prononcée par le présent jugement que Mme B doit être réintégrée en troisième année de sa formation de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 800 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’IFSI Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de réintégrer Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à
Mme B une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Copie en sera adressée à la directrice de l’institut de formation en soins Virginie Olivier.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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