Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2024, 26 janvier et 18 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que celui-ci classe les parcelles (ANO) (/ANO)situées sur le territoire de la commune des en zone agricole (Aa).
M. B soutient que le classement en zone Aa des parcelles (ANO) (/ANO)situées sur le territoire de la commune des est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 février 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. M. B demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe les parcelles situées sur le territoire de la commune des en zone agricole.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. Les auteurs du PLUi ont exprimé la volonté dans le PADD de lutter contre l’étalement urbain et de « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en optimisant le foncier nécessaire à l’urbanisation ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles sont situées au sein de la partie urbanisée de la commune des , au bord de la voie publique, et qu’elles sont limitrophes de parcelles bâties, lesquelles donnent sur la même voie. De plus, il n’est pas utilement contesté par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs que les parcelles en litige, constituées par des remblais et des gravats, n’ont pas été exploitées depuis plus de quarante ans et ne présentent alors aucun potentiel agronomique, biologique ou économique. Par suite, en décidant de classer les parcelles de la commune des en zone Aa, les auteurs du PLUi ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen afférent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant qu’il classe les parcelles situées sur le territoire de la commune des en zone Aa.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est annulée en tant que celui-ci classe les parcelles sur le territoire de la commune des en zone Aa.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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