Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2309314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SLH II |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société SLH II, représentée par Me Jullien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le maire de la ville de Marseille l’a mise en demeure de réaliser plusieurs travaux dans le logement du rez-de-chaussée porte gauche de l’immeuble situé 81 Montée de Saint-Menet à Marseille (13011) dans un délai de 15 jours s’agissant de la distribution d’eau potable et de 2 mois pour les autres travaux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence et de méconnaissance du champ d’application des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le maire ne dispose pas du pouvoir de prononcer des injonctions à son encontre en matière de salubrité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect des articles L. 511-8 et L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation et de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une part, en ce que la locataire du logement pour lequel les travaux sont prescrits n’y réside plus depuis le mois de mars 2022, et d’autre part, en ce que l’insalubrité du logement n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de Mme A pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCI SLH II est propriétaire d’une maison située 81 Montée de Saint-Menet à Marseille. A la suite d’une plainte de l’occupante du logement du rez-de-chaussée porte gauche, le service communal d’hygiène et de santé de Marseille s’est rendu sur place pour évaluer le niveau de salubrité de ce logement. Le rapport d’enquête de ce service ayant été remis le 10 août 2023, le maire de Marseille a, par une décision du 1er septembre 2023 constatant plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône, mis en demeure la société requérante de remédier, d’une part, aux problèmes de fonctionnement du système d’eau potable du logement dans un délai de 15 jours, et, d’autre part, aux problèmes d’étanchéité de la toiture et de la dépendance attenante au logement, et d’y assurer un chauffage et une ventilation suffisants dans un délai de mois. La société SLH II demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l’article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l’état d’insalubrité d’un logement relève, en application des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, de la compétence du préfet.
6. Ainsi que cela a été exposé au point 1, par la décision en litige du 1er septembre 2023, le maire de Marseille a mis en demeure la société SLH II de remédier, d’une part, aux problèmes de fonctionnement du système d’eau potable du logement dans un délai de 15 jours, et d’autre part, aux problèmes d’étanchéité de la toiture et de la dépendance attenante au logement, et d’y assurer un chauffage et une ventilation suffisants. Si, en défense, la ville de Marseille invoque les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs municipaux de police générale, pour justifier sa décision, les mesures ainsi prescrites outrepassent les pouvoirs que détient le maire à ce titre. S’il appartient à celui-ci, ainsi que cela a été exposé au point 5, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune et ainsi d’attirer l’attention des services préfectoraux, seul le représentant de l’Etat dans le département est compétent, au titre de la police spéciale des immeubles insalubres, et au terme d’une procédure spécifique, pour prescrire des mesures adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un logement et de mettre en demeure le propriétaire d’y procéder. En vertu de ces dispositions combinées, il n’appartenait pas au maire de Marseille de prononcer des injonctions à l’encontre de la société SLH II relatives à l’immeuble litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société SLH II est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SLH II et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ville de Marseille du 1er septembre 2023 est annulée.
Article 2 : La ville de Marseille versera la somme de 1 500 euros à la société SLH II sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SLH II et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie d'énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Bailleur social ·
- Prestation ·
- Trading ·
- Certificat ·
- Impôt
- Militaire ·
- Aéronautique ·
- Prévoyance ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Défense ·
- Fond ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cahier des charges ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Logement ·
- Dette
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Concours ·
- Diplôme ·
- Stagiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Épuisement professionnel ·
- Service
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Estuaire ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Abrogation ·
- Abonnement ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Souscription ·
- Abroger ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Système d'information
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Département ·
- Aide
- Scrutin ·
- Syndicat ·
- Police ·
- Election ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Irrégularité ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.