Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa nationalité et de sa date de naissance ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est illégale dès lors qu’elle est éligible à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est illégale dès lors qu’elle est éligible à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est exécutoire à compter de sa notification et non de l’exécution de l’obligation quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur de droit en ce que la requérante ne relève pas de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Berry, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et souligne en outre que le préfet n’invoque aucune raison pour considérer que l’identité de l’intéressée ne serait pas établie ;
les observations de Mme C…, assistée de M. D…, interprète en langue géorgienne, qui indique qu’elle doit être suivie jusqu’à l’été 2026 pour les suites de son cancer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 23 février 1975, est entrée en France le 9 décembre 2019. Elle y a déposé une demande d’asile rejetée en dernier lieu le 20 septembre 2021. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, dont le renouvellement lui a été refusé. Elle a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 mars 2023, et s’est néanmoins maintenue sur le territoire. Par les arrêtés attaqués du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 1er avril 2025, en raison de son état de santé, ayant dû subir un traitement pour un cancer de la vessie. Il ressort également des pièces du dossier qu’il doit subir une intervention chirurgicale au début du mois d’avril 2026 en raison d’un nouveau carcinome vésical. Or, au soutien de la décision d’obligation de quitter le territoire litigieuse, le préfet du Bas-Rhin, outre qu’il considère que l’identité de la requérante ne serait pas établie, sans faire état d’aucun élément qui permettrait d’en douter, et outre qu’il la présente inexactement comme étant de nationalité russe, se borne à constater qu’elle s’est maintenue en France malgré l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet en 2023 sans justifier d’aucune circonstance particulière, alors même que son époux connaissait de graves problèmes de santé, et mentionne son époux sans faire état de la situation spécifique de ce dernier. Dans le contexte particulier de l’espèce, ces erreurs et omissions sont de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 février 2026, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues à l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 25 février 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen, dans les conditions rappelées au point 9.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme C… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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