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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503319 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler :
— la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prestations familiales d’un montant de 1 177,32 euros ;
— la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 353,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : / Cour d’appel d’Angers : ressort du tribunal judiciaire de Laval () ».
4. La requête présentée par Mme B, domiciliée à La Baconnière (53240), dans le département de la Mayenne, tend à contester des indus relatifs à la prime d’activité et aux prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Laval.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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