Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2303601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Jaillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2023 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 19 964,16 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat, du département des Alpes-Maritimes et de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours qu’il a formé le 15 mai 2023 n’a pas été soumis à l’avis préalable de la commission de recours amiable ;
— l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’est présenté à son domicile de manière inopinée, ce qui l’a empêché de se faire assister par une personne de son choix ;
— l’amende administrative est insuffisamment motivée ;
— il est de bonne foi et n’a pas fraudé ;
— il peut bénéficier du droit à l’erreur ;
— le département des Alpes-Maritimes ne peut pas réclamer le remboursement du revenu de solidarité active sur une période antérieure de plus de deux ans à la date du prononcé de l’amende administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 29 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 19 964,16 euros, ainsi que l’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de notification de l’indu de RSA :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
3. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut d’une violation des droits de la défense en ce que le contrôle inopiné de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes l’aurait empêché de se faire assister par une personne de son choix lors dudit contrôle. Toutefois, le principe général des droits de la défense ne fait pas obligation à l’administration d’informer les administrés, le cas échéant, de leur droit à être assisté d’un conseil au cours des procédures administratives diligentées à leur encontre, mais seulement de les mettre à même de formuler des observations après avoir eu connaissance des éléments sur lesquels la décision à venir sera susceptible d’être fondée. Par ailleurs, la « charte du contrôle sur place » prévoit seulement le droit pour les personnes contrôlées d’être assistées d’un conseil, mais non l’obligation pour l’administration de les informer de ce droit. Par ailleurs, le requérant a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, par des courriers des 16 mars et 12 avril 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l’instruction que M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 13 octobre 2018. Il a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 3 octobre 2022, relève que M. A, qui a déclaré être célibataire, vit en réalité en concubinage avec Mme D. Les revenus locatifs perçus par cette dernière ont été pris en compte dans le calcul des droits de M. A. Il en est résulté un indu de RSA d’un montant de 19 964,16 euros au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022.
7. M. A soutient qu’il pensait être de bonne foi en déclarant qu’il était célibataire, sa situation ne relevant d’aucune de celles figurant sur les formulaires de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il se prévaut également de ce qu’il a renoncé au bénéfice du revenu de solidarité active dès le 14 septembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que lors du contrôle inopiné de l’agent de la caisse d’allocations familiales, M. A a spontanément déclaré vivre en concubinage. Ce dernier ne pouvait légitimement ignorer qu’il était dans l’obligation de déclarer tout changement de situation auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, cette obligation étant précisée tant dans le formulaire de demande de revenu de solidarité active, que dans chaque notice explicative de déclaration trimestrielle de ressources, que le requérant est réputé avoir rempli depuis le 13 octobre 2018. Dans ces conditions, et dès lors que ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle que de telles omissions ont été révélées, M. A doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations.
8. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
10. Eu égard aux fausses déclarations du requérant, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a procédé, le 25 octobre 2022, à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription biennale doit être écarté.
S’agissant de l’amende administrative :
11. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ». Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
12. Par un courrier du 16 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes a informé M. A qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par une décision du 27 avril 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental a prononcé à l’encontre de M. A une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
13. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
14. La décision en litige vise notamment les articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-17 du code de la sécurité sociale et mentionne les éléments de fait sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé pour infliger à l’intéressé une amende administrative. Il précise notamment que le défaut de déclaration par le requérant de sa situation familiale et de ses revenus locatifs, a généré un indu de 19 964,16 euros, pour la période allant d’octobre 2019 à septembre 2022. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant amende administrative doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne ne cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
16. En l’espèce, si l’intéressé entend invoquer le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative prononcée à son encontre trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles présentent un caractère délibéré. Dès lors, le droit à l’erreur ne saurait s’appliquer.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à prononcer à l’encontre de M. A une amende administrative d’un montant de 1 000 euros, laquelle apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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