Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2506865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation des critères énoncés par l’article L. 612-10 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée,
— les observations de Me Laazaoui, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001 à Negraha (Afghanistan), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. C dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. C soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
6. En l’espèce, M C ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, il n’a pas sollicité de titre de séjour en France. Par ailleurs, au cours de son audition par les services de police du 3 juillet 2025, il n’a pas déclaré de domicile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait priver M. C d’un délai de départ volontaire pour ces seuls motifs. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à deux reprises à une peine d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et refus, par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En l’espèce, M. C, qui a déclaré lors de son audition du 3 juillet 2025 être venu en France « pour visiter la tour Eiffel » n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3 de de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Prononcé le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. LeclèreLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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