Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la préfecture d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2025 et de lui délivrer un récépissé ou une attestation permettant de préserver ses droits sociaux et professionnels.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre arrive à expiration ; en l’absence de récépissé cette situation met en péril ses droits sociaux et bloque ses démarches de recherche d’emploi ;
— l’absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa son droit de travailler, à son droit à une protection sociale et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’un visa long séjour « étudiant » valide jusqu’au 14 septembre 2025, a déposé le 8 juillet 2025 sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour. En se bornant à faire état de manière non circonstanciée de ce que l’absence de récépissé met en péril ses droits sociaux et bloque ses démarches de recherche d’emploi, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les 48h, alors au demeurant que l’intéressé, dont l’ancien titre est toujours valide, ne démontre ni même n’allègue avoir engagé des démarches auprès de la préfecture en vue de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction. En l’état de l’instruction, M. A ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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