Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 17 juillet 2025, la société Foch Partners, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation en vue de la conclusion d’une concession de travaux portant sur la rénovation et l’exploitation de l’établissement dénommé Le Pavillon Royal, ensemble la décision de rejet de son offre ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris, si elle entend conclure la concession de travaux portant sur la rénovation et l’exploitation de l’établissement dénommé Le Pavillon Royal, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et d’analyser, dans des conditions régulières, les offres ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre était meilleure que celle de la société attributaire au regard de l’avantage économique global pour l’adjudicateur ;
— le rejet de son offre est irrégulier dès lors que l’incomplétude de son offre, résultant de l’impossibilité d’ouvrir un fichier, ne peut qu’être regardée comme imputable à un dysfonctionnement du profil d’acheteur, du bon fonctionnement duquel la Ville de Paris est responsable, ou à une mauvaise manipulation par celle-ci, étant donné que le fichier n’était pas endommagé au moment de son dépôt tel que l’atteste un huissier de justice, de plus, la Ville de Paris ne l’a pas invitée à régulariser son offre alors que l’erreur provenait de son profil acheteur ;
— en produisant un dossier compressé, elle s’est conformée aux exigences de la Ville de Paris qui demandait à ce que soit produits quatre mémoire techniques distincts comprenant chacun plusieurs pièces de formats variés, de telle sorte qu’elle a dû produire des sous-dossiers comportant des fichiers non compressés ; en outre, le règlement de la consultation interdisait seulement les fichiers compressés et non pas les dossiers ;
— son offre répondait aux exigences des documents de la consultation, qui n’exigeaient pas une ouverture de 324 jours par an du pavillon comme l’affirme la société attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 juillet 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Foch Partners la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la plateforme Maximilien, sur laquelle devaient être déposées les offres, ne présentait aucun dysfonctionnement, que le problème empêchant l’ouverture du fichier « Mémoire 4 novembre exploitation » permettant d’apprécier le critère n°3 de jugement des offres, vient bien d’une erreur de ce fichier le rendant inexploitable tel qu’a pu l’attester un huissier de justice mandaté par la Ville de Paris, que le fichier qui fait l’objet du constat d’Huissier produit par la requérante n’est pas le même que celui déposé sur la plateforme car il s’agit d’un fichier stocké en local sur un ordinateur de bureau, ainsi, et en l’absence d’une copie de sauvegarde remise par le groupement, l’offre est incomplète et donc, irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 juillet 2025, la société Clavi, représentée par Me Hasbanian, conclut au rejet de la requête de la société Foch Partners et à ce que soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’offre de la société requérante est irrégulière et a été légitimement écartée par la Ville de Paris, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions du règlement de la consultation dont l’article 7 interdit les fichiers compressés, l’offre n’est pas complète, la requérante ne démontre pas que le fichier compressé, qui n’a pas pu être ouvert, n’était pas corrompu, celui examiné par le commissaire de justice requis par la société requérante est un fichier différent de celui mis à disposition sur la plateforme, de plus, l’offre ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation quant au nombre de jours d’ouverture demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertie au jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Gauthier, substituant Me Hourcabie, pour la société Foch Partners, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Gorse, substituant Me Falala pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hasbanian, pour la société Clavi, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession, la Ville de Paris a lancé, le 11 décembre 2023, une procédure de concession de travaux portant sur la rénovation et l’exploitation de l’établissement dénommé « Le Pavillon Royal ». La société Foch Partners, en groupement, a déposé une offre finale le 27 janvier 2025. Elle n’a pas transmis de copie de sauvegarde comme elle en avait la possibilité. Par un courrier du 17 juin 2025, la Ville de Paris a informé la société Foch Partners que son offre finale était irrégulière car incomplète, le fichier « Mémoire 4 novembre exploitation », qui devait permettre l’appréciation du critère n°3 relatif à la qualité du projet d’exploitation, étant endommagé et ne pouvant être ouvert. Suite à une demande de la société, la Ville de Paris a fourni des captures d’écran de messages d’erreur affichés à l’ouverture du fichier et le fichier corrompu, dans une version renommée par la Ville de Paris « Mémoire 4 ». La société Foch Partners demande à ce que soit annulée, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation, ensemble la décision de rejet de son offre et que soit reprise la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. » L’article L. 3124-3 du même code dispose : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
5. L’article 7 du règlement de la consultation de la concession dispose que : « 7. Délais et modalités de remise des candidatures et des offres / S’agissant d’une procédure ouverte, chacun des soumissionnaires doit présenter son offre selon les conditions suivantes : / Le dossier contenant la totalité des pièces exigées et décrites à l’article II du présent règlement de consultation sera envoyé par voie éléctronique via la plateforme https://marches.maximulien.fr. ».
6. La société requérante soutient que le fichier dénommé « Mémoire 4 novembre exploitation » intégré dans le sous-dossier « Mémoire n°-MAJ » du dossier compressé intitulé « Janvier 2025 », n’était pas endommagé au moment de son dépôt et que l’impossibilité rencontrée par la Ville à ouvrir le fichier ne peut qu’être imputable à un dysfonctionnement du profil d’acheteur, la plateforme Maximilien, ou à une mauvaise manipulation par la Ville lorsqu’elle a procédé au renommage du fichier. La société requérante se prévaut pour ce faire de deux attestations de commissaires de justice du 26 juin 2025. Toutefois, la première attestation de justice atteste seulement de l’ouverture d’un fichier du même nom compris dans un dossier stocké en « local » dans un ordinateur de bureau et la deuxième, réalisée sur la plateforme Maximilien, n’atteste pas de l’ouverture du fichier en cause. Ainsi, ni ces deux attestations, ni le courrier du 15 juillet 2025 de la société Factoria 2.0 adressé à Caneva, qui ne nomme pas les fichiers ni la procédure de passation concernée, ne permettent pas de remettre en cause l’attestation du commissaire de justice mandaté par la Ville de Paris, faite le 3 juillet 2025, à partir du dossier compressé de l’offre déposée par la société requérante sur la plateforme Maximilien, montrant un message « erreur de donnée » à l’ouverture du fichier et l’impossibilité en résultant de l’ouvrir. Il ressort en outre des pièces soumises au juge des référés que le problème technique générant cette impossibilité d’ouvrir le fichier de l’offre n’a pas pour origine un dysfonctionnement de la plateforme Maximilien. Par suite, la Ville de Paris n’a commis aucun manquement en rejetant comme irrégulière car incomplète, l’offre de la société requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la société Foch Partners doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société Foch Partners demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Foch Partners, au même titre, le versement d’une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris et d’une somme de 1 500 euros à la société Clavi.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Foch Partners est rejetée.
Article 2 : La société Foch Partners versera à la société Clavi une somme de 1 500 euros et à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foch Partners, à la société Clavi et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2518155/4-1
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