Rejet 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 janv. 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501353 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes et représenté par Me de Gressot, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution par le préfet de police de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé l’Afghanistan comme pays de destination pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner la présence d’un avocat et d’un interprète en langue dari lors de l’audience à intervenir ;
4°) décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle sera rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est actuellement placé en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être refoulé du territoire français, à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et à son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 janvier 2025 en présence de Mme Rahmouni greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 février 2023. Le 16 octobre 2024, le directeur de l’OFPRA lui a retiré ce statut de réfugié et ce retrait a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l’a interdit de retour en France pendant une durée de 36 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a décidé du placement de M. B en rétention administrative, aux motifs que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence effective. Le juge des libertés a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. B les 30 octobre, 24 novembre, 25 décembre 2024 et le 8 janvier 2025. Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution par le préfet de police de l’arrêté précité du préfet de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. B est actuellement placé en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre et, par les pièces produites, il établit le caractère imminent de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il justifie de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, M. B fait valoir qu’il est susceptible d’être éloigné de façon imminente vers l’Afghanistan, en méconnaissance du jugement n°2428520/8 du 12 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a annulé la décision fixant le pays de destination au motif que les circonstances prévalant en Afghanistan qui ont conduit l’office français de protection des réfugiés et apatrides à octroyer la qualité de réfugié à M. B par une décision du 3 février 2023 persistent, malgré l’abrogation de sa qualité de réfugié, le requérant encourant un risque certain de mort en cas de retour dans son pays d’origine. Si l’annulation d’une décision préfectorale fixant le pays de renvoi est sans incidence sur l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont l’étranger fait l’objet, dès lors qu’il est loisible à l’administration de procéder à cette exécution d’office vers tout autre Etat dans lequel l’intéressé serait légalement admissible, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police a indiqué que l’intéressé sera reconduit le 22 janvier 2025 à destination de Kaboul via Istanbul à 8h45 par le vol TK 707. Dans ces conditions, en exécutant la mesure d’éloignement, le préfet de police a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement précité et porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de son droit à un recours effectif et à celui de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 pris à l’encontre de M. B.
Sur la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la présence d’un interprète en langue dari et d’un avocat :
6. Si M. B demande à être assisté par un interprète en langue dari, aucune disposition du code de justice administrative n’impose au juge des référés de faire droit à une telle demande dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Si M. B mentionne également dans ses écritures souhaiter être assisté par un avocat à l’audience, aucune conclusion tendant à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire n’a été présentée et aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que l’ordonnance soit rendue immédiatement exécutoire :
8. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. () ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la mesure d’éloignement du 25 octobre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Paris, le 18 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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