Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2025, n° 2504629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Fabrice Di Vizio, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à payer « au Requérant » la somme de 100 000 euros en réparation des différents préjudices subis, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable indemnitaire en date du 16 aout 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation vaccinale contre la covid-19 ; son article 14 prévoyait que l’absence de respect de cette obligation entrainait la suspension des fonctions de l’agent public ou du contrat de travail du salarié et l’interruption du versement de la rémunération, jusqu’à preuve d’une vaccination ; les mêmes règles ont été appliquées aux professionnels libéraux ;
— « le requérant » a été suspendu de ses fonctions et a subi une interruption du versement de sa rémunération en application de ces dispositions ;
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 qui, en ce qu’elle institue une vaccination et au regard des conséquences découlant de l’absence de respect de cette obligation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en suspendant « le requérant » et en « le » privant de la possibilité de percevoir une rémunération, les mesures contestées affectent nécessairement la vie professionnelle mais également privée « des requérant » ; « le requérant » considère par ailleurs que de telles mesures n’étaient pas proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur ;
— il résulte du régime de l’obligation vaccinale une atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le champ duquel entre la rémunération d’un salarié ou le traitement d’un fonctionnaire ; en France, le cas des soignants et assimilés suspendus pour méconnaissance de l’obligation vaccinale révèle une ingérence de la loi nécessairement disproportionnée par rapport au but poursuivi dès lors que l’atteinte portée à leur rémunération est totale ;
— il résulte également du régime de l’obligation vaccinale une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi énoncé à l’article 6 de de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens et au principe de non-discrimination, lesquels sont également inscrits à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au sein du préambule et à l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention ; en effet, il existe d’autres obligations vaccinales pour les soignants, en particulier celles qui sont prévues à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, sans que la méconnaissance de ces obligations ne soit sanctionnée, sauf par le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui enfreint les principes d’égalité et de non-discrimination ; en ce sens, l’application du régime de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 instaure une différence de traitement entre les personnes réfractaires à l’une des obligations vaccinales prévues par la loi selon la nature du vaccin imposé et, par conséquent, fondée sur les convictions propres des professionnels concernés ; en effet, le professionnel qui, par conviction, se soustrait à l’une des obligations vaccinales prévue par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ne se verra pas appliquer le même régime que le professionnel dont les convictions le conduiront à se soustraire à l’obligation vaccinale posée par la loi du 5 août 2021 ; cette loi et son décret d’application n° 2021-699 du 1er juin 2021, abrogé par le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022, opèrent une différence de traitement entre les soignants vaccinés et les soignants qui ne le sont pas, laquelle s’explique par l’objectif de limiter la propagation du virus ; ainsi, le professionnel soignant suspendu sans rémunération en raison de son absence de vaccination, pourtant exposé au même risque de contamination et de transmission du virus que le soignant vacciné, subit un préjudice en raison de la rupture d’égalité que plus aucun objectif ne peut justifier ;
— il résulte enfin du régime de l’obligation vaccinale une atteinte à la libre prestation de services prévue par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; il résulte par ailleurs de l’article 52 du traité que des règles discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; la règlementation française établit une restriction à la libre prestation de service des professionnels de santé établis dans un autre Etat membre et souhaitant exercer leur activité professionnelle en France ; au regard de l’évolution de la règlementation des pays membres ayant abandonné l’obligation vaccinale des professionnels de santé dans le cadre de la lutte contre la covid-19, aucune raison de santé publique ne semble pouvoir justifier le maintien de cette obligation, qui n’est ni nécessaire, ni proportionnée ;
— s’agissant des préjudices, ils s’étendent de la date de suspension de ses fonctions à la date de réintégration au 15 mai 2023 résultant du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ; « le Requérant » est fondé à demander la condamnation de l’État au versement d’une somme de 100 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice tiré de l’atteinte à son droit de propriété alors que « celui-ci » est privé de sa rémunération, du préjudice résultant nécessairement de la rupture d’égalité instaurée par le régime de l’obligation vaccinale au regard notamment du régime des autres obligations vaccinales des professionnels de santé, de la perte de chance de se voir appliquer la procédure de licenciement assortie des garanties qui lui sont inhérentes et du préjudice subi quant à l’atteinte à la libre prestation de services prévue par le droit communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». En vertu des dispositions du 5° du même article, une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions du 7° de cet article peut également statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Mme B A demande au tribunal de condamner l’État au versement de la somme de 100 000 euros en réparation de préjudices qu’elle allègue avoir subis consécutivement à l’application qui aurait été faite à son encontre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en vertu de laquelle un « soignant » n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension accompagnée d’une privation totale de sa rémunération pendant la période de suspension.
3. Cependant, Mme A ne précise ni la profession qu’elle exerçait, laquelle ne peut être regardée comme étant indiquée par la seule mention du terme « soignant » dans sa requête, ni le statut sous lequel elle aurait exercé cette profession, à supposer que celle-ci soit au nombre de celles qui soient visées par les dispositions évoquées ci-dessus de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ni l’identité de son employeur, à supposer qu’elle en ait un, puisqu’elle évoque indifféremment dans sa requête la situation des salariés, celle des agents publics et la situation des professionnels libéraux, la date à partir de laquelle elle aurait été suspendue, aucune pièce n’étant jointe à sa requête en dehors de la copie de la demande préalable indemnitaire adressée à l’État et de l’accusé de réception postal de cette demande, ni le montant de la rémunération dont elle aurait été privé pendant la période alléguée de la suspension dont elle aurait fait l’objet. En l’absence de ces éléments, les moyens par lesquels Mme A entend engager la responsabilité de l’État et mettre en avant des préjudices qu’elle aurait subis en lien avec l’application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 doivent être regardés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 12 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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