Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zoccali, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée avant l’édiction du refus de titre de séjour contesté, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis douze années ;
— le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2012, qu’il a été reconnu par la juridiction judiciaire victime des agissements d’une personne condamnée pour exécution d’un travail dissimulé à six mois d’emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et au versement d’une indemnité de 2 000 euros à son profit, qu’il s’est engagé comme bénévole au sein d’une association et y a tissé un réseau social important et que sa présence en France est nécessaire en raison des échéances prud’homales à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Selon l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () ".
2. Si M. A a déclaré être entré pour la première fois en France en décembre 2012, il est constant qu’il a fait l’objet le 8 août 2016 d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a exécutée en quittant le territoire national le 13 septembre 2016 et qu’il est de nouveau entré en France en novembre 2017. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée du 18 mars 2025. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
5. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A, ressortissant malien né le 26 novembre 1986, a déclaré être entré pour la première fois en France en décembre 2012, a fait l’objet le 8 août 2016 d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a exécutée en quittant le territoire national le 13 septembre 2016, est de nouveau entré en France en novembre 2017, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet le 13 février 2018 d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où vivent sa mère et deux de ses frères. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2504992 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zoccali et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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