Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2218243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 août 2022 et le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Repolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation du versement des cotisations dues à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au titre des salaires qui lui ont été versés par l’hôpital Broussais au cours des années 1985-1986 et 1986-1987 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les cotisations dues au titre des salaires qui lui ont été versés par l’hôpital Broussais, pour les années universitaires 1985-1986 et 1986-1987, et de procéder ainsi à son affiliation rétroactive auprès de cet organisme ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de la perte de revenus générée par ce défaut d’affiliation ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’AP-HP n’a pas versé, comme elle aurait dû le faire, les cotisations dues aux régimes d’assurance vieillesse au titre des salaires qui lui ont été versés par l’hôpital Broussais au cours des années 1985-1986 et 1986-1987 ;
— si l’AP-HP a bien procédé à la démarche de régularisation nécessaire auprès de l’IRCANTEC, elle n’en a pas fait de même auprès de la CNAV ;
— l’AP-HP a ainsi méconnu les obligations qui lui incombent.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la demande indemnitaire du requérant est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et sollicite du tribunal que la CNAV soit appelée en la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Gourlay-Duplessis, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a assuré des enseignements dans le cadre des cours préparatoires aux écoles paramédicales au sein de l’hôpital Broussais, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), au cours des deux années universitaires 1985-1986 et 1986-1987. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’AP-HP a rejeté sa demande en date du 28 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, tendant à obtenir la régularisation du versement des cotisations dues à la CNAV au titre des salaires qui lui ont été versés au cours de ces années, ainsi que de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de la perte de revenus générée par ce défaut d’affiliation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier envoyé à l’AP-HP par le conseil de M. A, en date du 28 avril 2022, comportait uniquement une demande tendant à obtenir la régularisation du versement des cotisations dues à la CNAV au titre des salaires versés par l’hôpital Broussais au cours des années 1985-1986 et 1986-1987. Aucune demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision, expresse ou implicite, n’a été adressée à l’AP-HP dans le cadre de ce courrier ou postérieurement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP doit être accueillie, et les conclusions indemnitaires de M. A, tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de la perte de revenus générée par ce défaut d’affiliation, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, des attestations et des fiches récapitulatives de l’employeur produites par M. A à l’appui de sa requête, que l’intéressé a dispensé des cours de physique-chimie, dans le cadre des cours préparatoires aux écoles paramédicales au sein de l’hôpital Broussais, au titre des années universitaires 1985-1986 et 1986-1987, et non, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, au titre des seules années 1985 et 1986. À la suite d’une démarche entreprise par M. A, l’AP-HP a, le 3 juillet 2020, entrepris une première démarche de régularisation et a envoyé à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) une demande individuelle modificative de carrière cotisée, tendant à la création d’une nouvelle période de cotisation et au versement des cotisations correspondantes pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986. En revanche, aucune démarche n’a été concomitamment entreprise par l’AP-HP auprès de la CNAV. Ce n’est que le 30 juin 2023, soit plus d’un an après la demande formée en ce sens par M. A, que l’AP-HP a pris l’attache de la CNAV afin de s’enquérir des modalités de rétablissement des droits à pension de M. A au titre des années 1985 et 1986. En défense, l’AP-HP, qui ne conteste pas les obligations qui lui incombaient à ce titre, ne fournit aucune explication au sujet de ce délai, alors que l’IRCANTEC et la CNAV sont deux institutions distinctes, auprès de chacune desquelles l’employeur doit se manifester. Comme le relève le requérant à juste titre, ces procédures distinctes sont connues de l’AP-HP, et ont d’ailleurs été mises en œuvre concernant un ancien collègue de M. A, M. C, qui s’est trouvé dans la même situation et pour lequel le même service de l’AP-HP a diligenté des démarches spécifiques auprès de la CNAV, notamment en fournissant une attestation d’employeur, ainsi que les tableaux récapitulatifs détaillant les rémunérations brutes versées. Alors que la nature des démarches à entreprendre est ainsi connue de l’AP-HP, le courrier envoyé à la CNAV le 30 juin 2023 n’est accompagné d’aucun des justificatifs précités, pourtant en possession de l’AP-HP. Dans ces conditions, et sans que l’AP-HP ne puisse, en tout état de cause, utilement opposer une quelconque carence alléguée du requérant, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’AP-HP a refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation du versement des cotisations dues à la CNAV au titre des salaires qui lui ont été versés par l’hôpital Broussais au cours des années 1985-1986 et à 1986-1987.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif retenu par le présent jugement pour annuler la décision implicite de refus, il y a lieu d’enjoindre à l’AP-HP de diligenter, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, toutes les mesures utiles permettant d’aboutir à l’affiliation rétroactive de M. A auprès de la CNAV, en particulier par l’envoi à cet organisme de l’ensemble des justificatifs nécessaires, et au versement des cotisations dues au titre des salaires versés au requérant au cours des années 1985-1986 et 1986-1987.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’AP-HP a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir la régularisation du versement des cotisations dues à la caisse nationale d’assurance vieillesse au titre des salaires qui lui ont été versés par l’hôpital Broussais au cours des années 1985-1986 et 1986-1987 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de diligenter, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, toutes les mesures utiles permettant d’aboutir à l’affiliation rétroactive de M. A auprès de la CNAV, à savoir l’envoi à cet organisme de l’ensemble des justificatifs nécessaires, et au versement des cotisations dues au titre des salaires versés au requérant au cours des années 1985-1986 et 1986-1987.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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