Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 2407585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. C A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’elle aurait dû l’être ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1981, est entré en France le 28 décembre 2012, sous couvert d’un visa de long séjour. Il s’est maintenu sur le territoire national à l’issue de la validité de ce visa et a fait l’objet, à la suite de son interpellation le 8 mars 2019, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Le 24 octobre 2022, M. A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 août 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F G, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. B, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi () ». L’article 3 de ce même arrêté attribue, notamment à Mme G, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D et de M. B, la délégation de signature dans les limites des attributions de ce bureau. Dès lors, et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultanés, le 30 août 2023, de Mme D et de M. B, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A de nature à expliquer le sens des mesures prises à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence en France au cours de l’année 2014, le requérant n’a produit qu’une demande de carte de séjour dont le rendez-vous à la préfecture était fixé au 27 janvier 2014. Ainsi que l’a relevé le préfet, cette pièce n’est suffisante, ni pour établir qu’il aurait résidé de manière habituelle en France au cours de l’année 2014, ni, par voie de conséquence, qu’il y aurait été présent habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. A se prévaut de dix années de présence en France depuis 2012, de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu, comme dit au point 1, sur le territoire national, de manière irrégulière, depuis l’expiration de son visa de long séjour en 2013, y compris après la mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2019, et que, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 6, sa présence continue, depuis 2012, n’est pas établie. En outre, le PACS qui le lie à sa compagne est récent, et l’ancienneté et l’intensité de leur communauté de vie peu étayées, le requérant se bornant à produire des pièces faisant apparaître une adresse commune, dont la plus ancienne date de 2022. Par ailleurs, M. A, en se bornant à produire une promesse d’embauche, sans précision sur son année d’établissement, ne justifie pas d’une activité professionnelle, et ne démontre pas non plus une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. A a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et ne conteste pas y avoir conservé des attaches familiales. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. L’ancienneté du séjour en France de M. A depuis plus de dix ans, dont il a été dit, au point 8, qu’elle n’était pas établie, et la promesse d’embauche, dont il ressort du même point 8 qu’elle n’avait pas force probante, dont il se prévaut ne sont, en tout état de cause, pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Mathieu Barès, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire EL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Mathieu Barès
La greffière,
Sandrine Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
zj
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