Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2408678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024 et le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa demande ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il poursuivait des études depuis 2020 ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un second mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par le préfet de police de Paris et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 26 mai 2025 au
9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Philouze, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 15 octobre 2003, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 avril 2022. Le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour par une décision du 21 mars 2024. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre au séjour M. B…, le préfet de police a indiqué dans sa décision du 21 mars 2024 que « Il ressort de l’examen de votre demande que vous ne remplissez pas les conditions de l’article L. 423-23 du CESEDA. En effet, les éléments que vous faites valoir à l’appui de votre demande appréciés notamment au regard de vos liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de votre droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à votre vie privée et familiale. ». Il est toutefois constant que M. B… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de police invoque dans ses écritures en défense une « erreur de plume », il ne peut toutefois être regardé, compte tenu des termes mêmes de la décision par laquelle il a refusé d’admettre au séjour M. B…, comme ayant procédé à l’examen particulier de la demande d’admission au séjour de l’intéressé. Il en résulte que M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre au séjour M. B…, implique que la situation de ce dernier au regard du séjour soit réexaminée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que le préfet de police lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de
1 200 euros à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation au regard du séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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