Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 mars 2024 et le 19 février 2025, le syndicat autonome SPP-PATS 16, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente a refusé d’abroger les dispositions de l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente ;
2°) d’annuler l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente ;
3°) de prescrire à titre principal, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la mesure nécessaire, sous astreinte ; à titre subsidiaire d’enjoindre au SDIS de la Charente de mettre le guide des personnels permanents du SDIS de la Charente en conformité avec les règles européennes et nationales en matière d’astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les dispositions litigieuses du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente ont été prises par une autorité incompétente dès lors que celle-ci ne pouvait édicter une mesure contraire aux normes supérieures ;
elles méconnaissent les normes en vigueur et notamment la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que l’obligation imposée à certains sapeurs-pompiers d’assurer une astreinte d’une semaine, 24h/24, avec un délai de départ de 5 minutes en cas de déclenchement par le CTA/CODIS constitue une garde et non une astreinte qui doit être intégralement comptabilisée comme du temps de travail ;
elles portent atteinte à la santé et à la sécurité des personnels permanents du SDIS de la Charente dès lors que ces astreintes non comptabilisées comme du temps de travail ont pour conséquence une méconnaissance de la durée maximale de travail journalier et du droit au repos hebdomadaire ;
elles méconnaissent la durée maximale de travail journalier, portant atteinte à la santé et à la sécurité des personnels dès lors que ces astreintes doivent être comptabilisées dans leur intégralité comme du temps de travail ;
elles méconnaissent le droit au repos hebdomadaire, portant atteinte à la santé et à la sécurité des personnels dès lors que ces astreintes doivent être comptabilisées dans leur intégralité comme du temps de travail ;
elles révèlent un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le SDIS de la Charente, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 16 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Charente fait valoir que :
la décision est tardive ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de M. A…, représentant du syndicat autonome SPP-PATS 16 ;
- et les observations Me Poput, avocate du SDIS de la Charente.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat autonome SPP-PATS 16, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une délibération de son conseil d’administration du 19 octobre 2015, le SDIS de la Charente a décidé de refondre son règlement intérieur et a adopté un guide provisoire relatif à la gestion des personnels permanents. Le 19 décembre 2023, le syndicat autonome SPP-PATS de la Charente a demandé au président du conseil d’administration du SDIS de la Charente d’abroger les dispositions de l’article 201-67 de ce guide. Par sa requête, le syndicat demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 du président du conseil d’administration du SDIS de la Charente refusant cette abrogation et de lui enjoindre de se conformer à la réglementation en vigueur en matière d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En premier lieu, le requérant soutient que le président du conseil d’administration du SDIS de la Charente était incompétent pour refuser l’abrogation de l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente dès lors qu’une telle disposition est contraire à des normes supérieures. Cependant, la décision attaquée est signée par le président du conseil départemental à qui le syndicat autonome SPP-PATS 16 avait adressé sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. “temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; 2. « période de repos » : toute période qui n’est pas du temps de travail (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». Aux termes de l’article 1 du décret n°2001-1382 : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation ».
Doivent être qualifiées dans leur intégralité de « temps de travail », au sens des dispositions précitées du point 1 de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, les périodes d’astreinte au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Afin d’apprécier si une période d’astreinte génère, objectivement, des contraintes majeures ayant un impact très significatif sur la gestion, par le travailleur concerné, du temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, il convient d’avoir égard, plus particulièrement, au délai dont dispose ce travailleur pour reprendre ses activités professionnelles auprès de l’employeur pour lequel il effectue cette garde à compter du moment où celui-ci le sollicite, conjugué, le cas échéant, à la fréquence moyenne des interventions que ledit travailleur sera effectivement appelé à assurer au cours de cette période.
Il ressort des termes de l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente que celui-ci instaure une astreinte de la chaîne de commandement pour certains officiers du SDIS d’une période de 7 jours consécutifs pendant laquelle l’officier d’astreinte est tenu de rester sur le secteur de l’astreinte et de partir, en cas de sollicitation du CTA/CODIS, dans un délai de 5 minutes. Selon le syndicat requérant, une telle astreinte constitue une garde déguisée qui doit être comptabilisée entièrement comme du temps de travail dès lors que le sapeur-pompier qui est soumis à une telle astreinte est à la disposition immédiate de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations. Cependant, tout d’abord, cette astreinte ne fait pas obligation à l’officier de demeurer dans un lieu déterminé, celui-ci étant libre d’être à son domicile ou de se déplacer, comme explicité par le défendeur, sur l’ensemble du département de la Charente. Ensuite, si le délai imparti de 5 minutes est effectivement très bref, il s’agit uniquement d’un délai pour se mobiliser et qui n’est assorti d’aucun délai d’arrivée sur le lieu de l’intervention. Puis, il y a lieu de prendre en compte la mise à disposition de l’officier d’astreinte d’un véhicule de service, doté d’avertisseurs sonores et lumineux leur permettant de bénéficier de priorités de passage pour se rendre sur les lieux des interventions. Si le requérant relativise cette facilité au motif que l’usage d’un tel véhicule de service est encadré par des règles strictes, et notamment l’interdiction de toute consommation d’alcool, cette considération n’est pas de nature à remettre en cause cette facilité. Il convient également de tenir compte de la faculté offerte à l’officier d’astreinte de se faire remplacer par un collègue, sans autre contrainte que celle d’informer au préalable sa hiérarchie dans un souci évident de bonne marche de la chaîne d’alerte et de commandement. Enfin, le SDIS de la Charente précise que chaque officier concerné par cette astreinte de la chaîne de commandement réalise entre 8 et 12 semaines d’astreinte par an, soit en moyenne 1 semaine maximum par mois et que le nombre de sollicitations est très modéré, ne dépassant pas une dizaine d’interventions par an et par officier en moyenne. Si le syndicat soutient que, par nature, il est impossible de prédire le volume et le temps de ces interventions, le SDIS produit, sans être sérieusement contredit sur ce point, les données chiffrées anonymisées pour un officier au titre de l’année 2023 qui permettent de regarder ces sollicitations comme sporadiques. Pour l’ensemble de ces raisons, de telles astreintes n’affectent pas de manière objective et significative la faculté pour les officiers concernés, de gérer librement leur temps et de se consacrer à leurs intérêts personnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une telle astreinte, dont seules les parties actives, correspondant à l’engagement sur sollicitation du CTA/CODIS sont comptabilisées comme du temps de travail, est contraire à la réglementation en vigueur.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2003/88/CE : « Repos journalier – Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Aux termes de l’article 5 de cette même directive : « Repos hebdomadaire – Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 ». Aux termes de l’article 6 de la directive : « Durée maximale hebdomadaire de travail – Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : (…) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Aux termes de l’article 17 de cette même directive : « Dérogations – 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit : (…) c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service (…), notamment lorsqu’il s’agit : (…) iii) (…) de sapeurs-pompiers ou de protection civile (…) ».
Aux termes de l’article 3 du décret n°2001-1382 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que les sapeurs-pompiers peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée maximale de travail journalier, au repos hebdomadaire et à la durée maximale de travail hebdomadaire et d’autre part, que l’article 3 du décret n°2001-1382 se borne à encadrer la durée de présence des sapeurs-pompiers sans faire obstacle, au-delà de 12 heures de travail effectif par jour, à leur engagement sur des interventions. Par suite, dès lors comme ce qui a été dit au point 8 que les heures passées en astreinte de la chaîne de commandement peuvent légalement ne pas être comptabilisées comme du temps de travail, hormis les heures effectives d’interventions réalisées, les dispositions de l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente ne méconnaissent pas les règles applicables aux sapeurs-pompiers en matière de durée maximale de travail journalier, ni de repos hebdomadaire et de durée maximale hebdomadaire de travail. Il y a lieu d’écarter ces moyens.
En quatrième et dernier lieu, le syndicat requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier un détournement de pouvoir. Ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente aurait fait l’objet d’une abrogation par le SDIS de la Charente, que le syndicat autonome SPP-PATS 16 n’est fondé ni à demander l’annulation de la décision portant refus d’abroger l’article 201-67 du guide des personnels permanents du SDIS de la Charente ni l’annulation de l’article 201-67 de ce guide. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins de prescription et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Charente, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat autonome SPP-PATS 16 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 16 la somme que le SDIS de la Charente demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat autonome SPP-PATS 16 est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome SPP-PATS 16 et au président du conseil d’administration du SDIS de la Charente.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNELe président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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