Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2025, n° 2401266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la SAS Saur, représentée par
Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 5 décembre 2023 par lequel la communauté de communes Retz-en-Valois a mis à sa charge une somme de 15 037, 84 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu de redevances versées par les usagers du service public de l’assainissement qui lui avait été confié par délégation de service public ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Retz-en-Valois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer attaqué est dépourvu de la signature de son auteur ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance n’est pas fondée, dès lors que, d’une part, elle est imputable à la gestion défaillante par le syndicat des eaux du Soissonnais et du Valois (SESV) du service public de l’eau et de l’assainissement, et d’autre part, aucun justificatif des redevances prétendument prélevées par erreur ne lui a été communiqué.
Par un courrier du 6 mars 2025, la SAS Saur a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. La SAS Saur a été invitée à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 6 mars 2025 communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la SAS Saur n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS Saur est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il donné acte du désistement d’instance de la SAS Saur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Saur et à communauté de communes de Retz-en-Valois.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Château-Thierry.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401266
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