Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
G
G
C/
X
G
G
G
G
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05755 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5OI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame K G
née le […] à MEZIERES
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur J G
né le […] à LE ME
de nationalité Française […]
02700 FARGNIER-TERGNIER
Représentés par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur M X
né le […] à SAINT-QUENTIN
de nationalité Française
[…]
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Madame C G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Madame E G
née le […] à LEME
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D G
née le […] à LEME
de nationalité Française
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame N G épouse Y
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentés par Me V-E AA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 février 2022 devant la cour composée de M. O P, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. O P et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. O P, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Q G et R S, mariés le […] sous le régime légal de la communauté légale de meubles et acquêts, sont respectivement décédés le 1er novembre 2010 et le 19 novembre 2013 en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants :
- C G, mariée le […] avec M. M X.
- D G, divorcée Z.
- E G, veuve A.
- N G, veuve B.
- J G, E à Mme K T.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a été saisi par Mmes C, D, E et N G d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Q G et R S.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a fait droit à cette demande, a commis maître U F, notaire, pour y procéder, a dit que J G avait sciemment recelé la somme de 80 000 € sur laquelle il ne pouvait prétendre à aucune part, a condamné ce dernier à restituer à l’indivision successorale la somme de 5 000 €, a dit qu’il avait reçu des libéralités à hauteur de 15 000 € rapportables aux successions, l’a condamné à rembourser à l’indivision la somme de 28 856,73 € au titre d’un prêt consenti en 2009 et a dit que C, D, E et N G avaient chacune reçu d’R S des libéralités à hauteur de 10 929 € rapportables à la succession.
Par arrêt rendu le 22 août 2017, rectifié le 29 septembre suivant, la présente cour a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. J G à restituer à la succession la somme de 5 000 € et en ce qu’il a retenu qu’une somme de 28 856,73 € devait être remboursée à la succession par M. J G au titre du prêt de 30 000 € qui lui avait été consenti.
- dit qu’il sera procédé à un partage unique des successions de Q G et R S,
- condamné M. J G à rapporter à la succession la somme de 5 000 €,
- dit que la somme de 45 000 € restituée à l’indivision successorale par M. J G doit être considérée comme constituant un rapport à succession,
- condamné M. J G à rembourser à l’indivision successorale la somme de 30 000 € au titre du prêt de 30 000 € qui lui a été consenti,
- dit que la somme de 45 000 € reçue par Mme K T et restituée à la succession constitue une donation non rapportable qui doit être réduite à la quotité disponible.
Par acte en date du 26 août 2019, Mme C G, Mme D G, Mme E G, Mme N G et M. M X (consorts X-G) ont fait assigner M. J G et Mme K T devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin, lui demandant de :
- constater que maître V-M I, successeur de Maître F n’était pas parvenu à concilier amiablement les parties,
- homologuer le projet de liquidation et de partage établi par Maître V M I le […],
- ordonner l’exécution provisoire,
- les condamner à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître AA.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui les défendeurs n’ont pas comparu, a :
- homologué l’état liquidatif rectificatif de la succession G établie par Maître V-M I, notaire à Tergnier, le […],
- annexé le procès-verbal de lecture de l’état liquidatif rectificatif de la succession G au jugement
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les M. J G et Mme K T épouse G à verser la somme de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts G aux dépens dont distraction au profit de maître V-E AA,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les consorts G ont interjeté appel par déclaration en date du 15 février 2020 :
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. J G et Mme K T épouse G notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
-infirmer purement et simplement le jugement,
- dire que la libéralité de 45 000 € faite à Mme K T ne peut être rapportée à la succession,
- dire n’y avoir lieu à rapport de cette somme par confusion à la somme rapportée par M. J G,
- dire n’y avoir lieu à homologation de l’état rectificatif de la succession G tel qu’il a été établi par maître V M I, notaire à Tergnier en date du […],
- dire que M. J G détient une créance d’aide et d’assistance de 147 410 €,
- dire que la demande de M. J G n’est pas prescrite au regard de l’effet interruptif de prescription du 12 octobre 2014.
- débouter purement et simplement les intimés de leur demande de dommages et intérêts,
- dire que les consorts X-G seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens qui seront recouvrés au profit de maître Clotilde Gravier, avocat.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts X-G notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- constater la prescription de la créance, au titre de l’aide familiale, telle que demandée par M. J G,
- dire et juger que les pièces n° 2 à 5 versées par M. J G et Mme K T ne revêtent pas les conditions légales de validité et les écarter des débats,
- constater que la demande formulée au titre de la libéralité consentie à Mme K T a déjà été tranchée par la Cour d’appel d’Amiens le 22 août 2017,
- débouter M. J G et Mme K T épouse G de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater que le recours exercé par M. J G et Mme K T est constitutif d’un abus de droit,
- condamner M. J G et Mme K T à les indemniser à hauteur de 2 000 € chacun,
- condamner les M. J G et Mme K T à leur verser à solidairement entre eux, la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître V-E AA, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1)- sur la demande à fin d’écarter les pièces n°2 à 5 des appelants
Les intimés demandent à la cour de dire et juger que les pièces n° 2 à 5 versées par M. J G et Mme K T ne revêtent pas les conditions légales de validité et de les écarter des débats.
Il s’agit de quatre attestations auxquelles est jointe la copie de la pièce d’identité de l’attestant.
Ces pièces ont été régulièrement communiquées aux intimés et ils ont été en mesure de faire valoir leurs observations les concernant.
Les attestants sont parfaitement identifiés sur l’attestation, qui est datée et signée.
Bien qu’elles ne précisent pas le lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, en contradiction avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ces attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction, la cour restant en toute hypothèse libre de les prendre en compte ou non.
La demande est rejetée.
2)- sur la donation de 45 000 € au bénéfice de Mme K T.
- prétentions des parties
M. J G et Mme K T prétendent que, concernant les fonds reçus par eux, il y a eu deux chèques émis de 45 000 € chacun. Ils ajoutent que la donation faite à Mme K T ne peut faire l’objet d’un rapport, puisqu’elle n’est pas héritière d’R S.
M. J G reproche au jugement d’avoir homologué l’acte notarié déposé le […] par maître I, alors que, contrairement aux termes du jugement rendu le 22 août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin qui prévoyait un rapport de la somme de 45 000 €, le notaire a retenu un rapport à succession de 80 000 € (page 10 de l’acte de partage). Par la même décision, le tribunal de grande instance a considéré que Mme K T avait reçu une donation de 45 000 €, qu’elle avait acceptée, non rapportable qui devait être déduite de la quotité disponible. Il soutient que le notaire a fait une confusion entre la donation reçue par Mme K T et celle reçue par lui-même en considérant que ce dernier devait rapporter la totalité de la somme de 90 000 €.
Les intimés répliquent en substance que la succession a laissé apparaître un actif net de 115 866,47 € dont 28 966,62 € de quotité disponible. La donation de 45 000 € faite à Mme K T est donc réductible à ce montant. Compte tenu des droits de M. J G dans la succession, la créance correspondante de son épouse au titre de la fraction de donation non réduite a été mise dans son lot.
- réponse de la cour
Il résulte des décisions précédemment rendues (jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 17 décembre 2015 et arrêt de la présente cour du 22 août 2017) que, trois jours avant son décès, R S a émis deux chèques de 45 000 € au bénéfice de son fils J et de son épouse, que, le lendemain de son décès, une somme de 10 000 € a été restituée par virement sur le compte d’R S, qu’une somme de 75 000 € a ultérieurement été restituée en mai 2014 au notaire et que le solde de 5 000 € a été conservé par M. J G comme lui ayant été donné par sa mère pour réaliser des travaux. La cour d’appel en a déduit qu’une somme totale de 90 000 € dépendant de la succession d’R S avait été soustraite et dissimulée et que, un repentir spontané pouvant être retenu s’agissant de la somme de 10 000 € restituée dès le lendemain du décès de cette dernière, un recel successoral commis par M. J G était caractérisé à concurrence de la somme de 80 000 € sur laquelle il ne peut prétendre aucune part.
La cour a également considéré dans son arrêt du 22 août 2017 que, d’une part, la somme de 5 000 € non restituée sur le total de 90 000 € précité constituait une libéralité devant être rapportée et non restituée à la succession. D’autre part, elle a retenu que la somme de 45 000 € reçue par Mme K T, restituée au notaire par son époux en mai 2014, ne pouvait être soumise à rapport mais devait être réduite à hauteur de la quotité disponible et qu’en aucun cas la somme ne pouvait être considérée comme ayant été restituée définitivement et irrévocablement au notaire, celle-ci n’ayant jamais manifesté son intention de renoncer à la donation dont elle avait bénéficié.
Cela s’est traduit par les dispositions définitives suivantes :
- condamne M. J G à rapporter à la succession la somme de 5 000 €,
- dit que la somme de 45 000 € reçue par Mme K T épouse G et restituée à la succession constitue une donation non rapportable qui doit être réduite à la quotité disponible.
La cour a par ailleurs jugé que M. J G était débiteur de l’indivision successorale à concurrence d’une somme de 30 000 € au titre d’un prêt d’un même montant qui lui avait été consenti et qu’il devait également rapporter à la succession une somme totale de 15 000 € (8 000 + 7000) au titre d’autres libéralités consenties par ses parents.
Au regard des dispositions définitives de l’arrêt du 22 août 2017, le projet de compte, liquidation et partage établi par maître I ne peut être homologué.
En effet, ce dernier a considéré que l’actif net de la succession était égal à la somme de 115 866,47 € (masse active : 172 824,12 ' masse passive : 56 957,65) en sorte que la quotité disponible, justement évaluée au quart de la succession en application l’article 913 du Code civil, était égale à la somme de 28 966,62 €. Il en a déduit le montant de la fraction non réductible de la donation de 45 000 € au bénéfice de Mme K G et a proposé d’attribuer à M. J G le versement d’une soulte équivalente à son épouse.
Cependant, en premier lieu, la quotité disponible n’a pas été évaluée conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile
Selon ce texte : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la
succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ».
Ainsi, il faut en premier lieu additionner les biens existant à l’ouverture de la succession, puis déduire de la valeur totale obtenue le montant des dettes et charges successorales, avant d’y réunir fictivement la valeur des biens donnés entre vifs.
La proposition de compte établie par le notaire est donc affectée d’une erreur s’agissant du
§2-rapport/restitution par M. et Mme G-W. En effet, le compte n’intègre qu’une somme de 80 000 €, au titre, raisonnablement estimé, du montant recélé par M. J G. Or, s’agissant de la quotité disponible, c’est bien la somme totale de 90 000 € (les deux donations dissimulées de 45 000 €) qui doivent être réintégrées dans la masse de calcul.
La majoration de l’actif entraîne mécaniquement celle de la quotité disponible et donc de la part non réductible de la donation au profit de Mme K T.
En deuxième lieu, la masse partageable est pour sa part définie par l’article 825 du code civil. Elle « comprend les biens existants à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ».
Dès lors, s’agissant de la masse nette à partager ce n’est pas davantage la somme de 80 000 € qui doit entrer en compte mais celle de 45 000 correspondant au rapport de la donation au bénéfice de M. J G ajoutée à celle correspondant à la fraction réductible de la donation de 45 000 € au profit de Mme K T. En effet, le précédent arrêt de cette cour a considéré que Mme K T n’avait pas renoncé à la donation alors que, les fonds correspondants ayant été intégralement restitués au notaire par M. J G après le décès de sa mère, elle n’en a de fait rien conservé et se trouve créancière de l’indivision successorale à concurrence de la part non réductible de cette donation.
Au stade du compte, il paraît d’ailleurs plus opportun d’intégrer à l’actif la somme de 45 000 € donnée à Mme K T (puisqu’elle a été intégralement restituée et que les fonds correspondants se retrouvent sur le compte de l’indivision géré par le notaire) et d’intégrer en contrepartie au passif le montant correspondant à la part de donation non réductible. En effet, cela permet ensuite, au stade des attributions, d’affecter cette dette précise dans le lot de l’un des copartageants.
À cet égard, compte tenu des droits respectifs totaux des cinq partageants, qui prennent en compte le recel de M. J G à concurrence de 80 000 €, le notaire lui a à bon droit attribué cette dette de l’indivision successorale.
En dernier lieu, s’agissant des droits des parties, le notaire a considéré, en ce qui concerne M. J G, que ce dernier était débiteur d’une date de restitution de 5 000 €. Or, dans son précédent arrêt, la cour a définitivement jugé qu’il ne s’agissait pas d’une dette de restitution mais d’un rapport à succession qui s’effectue sur le principe en moins prenant.
En conséquence, le projet de compte, liquidation et partage n’est pas homologué. Il appartiendra au notaire commis de reprendre ses opérations et de préparer un projet de compte, liquidation et partage conforme au présent arrêt, l’ensemble sous réserve d’un meilleur accord unanime toujours possible entre tous les copartageants.
3)- sur la créance d’aide et assistance alléguée par M J G
- prétentions des parties
M. J G prétend s’être occupé de ses parents à compter de l’année 2000, lorsqu’il a décidé de quitter les Ardennes, où il exerçait la profession de cariste pour se rapprocher de ses parents. Son père était handicapé et son épouse ne pouvait s’en occuper seule. Il a aidé ses parents depuis l’année 2000, vivant avec eux, afin de les prendre en charge, sans qu’il n’en ait été tenu compte. Il a donc cessé toute activité professionnelle pour ce faire. Il demande que lui soit accordée une créance d’aide et d’assistance pour s’être occupé de ses parents, sur une base brute mensuelle de 940 €, soit un total de 147 410 € sur la période 2010-2013.
Il conteste la prescription de sa demande opposée par les intimés. Il affirme que la prescription peut être interrompue, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’une assignation a été délivrée le 21 octobre 2014. Il allègue être en droit de demander que lui soit accordée une créance d’aide durant les années 2009 à 2014, soit sur cinq ans.
Les intimés répliquent que la demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil puisque la succession a été ouverte au décès de R S, soit le 9 novembre 2013. Ils ajoutent que la créance alléguée est au demeurant non fondée. Ils précisent que si M. J G a été présent aux côtés de leurs parents, ce dernier a vécu à leur domicile pendant près de 10 années, jusqu’à ce qu’il achète une maison et propose de les héberger. Dès lors, l’aide apportée était compensée par le soutien financier, dont il a bénéficié de leur part. Il n’a jamais travaillé durant toute cette période parce qu’il ne le souhaitait pas.
- réponse de la cour
Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du même code, soit donc la prescription quinquennale (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.104).
Lorsqu’un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai (article 641 du code de procédure civile).
Compte tenu des dates de décès de ses père et mère, soit les 1er novembre 2010 et 19 novembre 2013, M. J G disposait donc d’un délai échéant, respectivement, le 1er novembre 2015 et le 19 novembre 2018 pour agir contre la succession de son père et contre la succession de sa mère sur le fondement de sa créance d’aide et assistance prétendue.
En l’espèce, la demande a été formalisée pour la première fois en cause d’appel par conclusions signifiées aux intimés par actes d’huissier de justice des 9, 10,13 juillet et 14 août 2000.
La demande est donc irrecevable comme prescrite.
4)- sur la demande indemnitaire de Mme C G, Mme D G, Mme E G et Mme N G au titre de l’abus de droit allégué des appelants
Celles-ci mettent en avant la mauvaise foi et le comportement dilatoire des appelants et sollicitent, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la réparation d’un préjudice moral à concurrence de 2 000 € pour chacune d’entre elles.
Cependant, la prétention des appelants concernant l’homologation du projet de compte étant fondée, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
5)- sur les demandes annexes.
Les appelants n’ayant pas daigné comparaître en première instance, obligeant les parties à trancher le litige devant la cour, il est justifié de confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de la nature du litige et du fait que les parties succombent partiellement en leurs prétentions, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Dit n’y a avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 2 à 5 versées par M. J G et Mme K T,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme C G, Mme D G, Mme E G, Mme N G et M. M X de leur demande d’homologation du projet de compte, liquidation et partage des successions réunies de Q G et R S établi par maître I, notaire, le […],
Dit irrecevable la demande de M J G au titre d’une créance d’aide et assistance,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de Q G et R S conformément aux énonciations du présent arrêt,
Déboute Mme C G, Mme D G, Mme E G, Mme N G de leur demande de réparation d’un préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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