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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 20 janv. 2025, n° 2212598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 09 juin 2022 et 7 juin 2023, la société Axa France IARD, représentée par Me Zanati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 6 082,60 euros qu’elle a versée à son assurée au titre des dégradations commises lors de la manifestation du 5 décembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 082,60 euros dans le cadre de son recours subrogatoire au titre des indemnités contractuelles versées à son assurée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— elle justifie avoir versé à son assurée, la société SDVO, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 6 082,60 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation contre la réforme des retraites du 5 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à la somme de 5 584,80 euros.
Il soutient que :
— la société requérante ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre la manifestation et les dégradations ;
— les dégradations ont été commises par des casseurs constitués à cet effet, les dommages sont par suite liés à des agissements prémédités et non spontanés ;
— il existe un écart de 497,80 euros entre la facture correspondant au préjudice matériel subi imputable aux manifestations et le montant réclamé par la société requérante.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et insiste sur l’absence de lien spatio temporel avec la manifestation, la présence de black-bloks et le caractère lacunaire et imprécis du rapport d’expertise, établi deux mois après les faits.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2019 a eu lieu une manifestation contre la réforme des retraites ayant pour point de départ le boulevard Magenta à 14 heures et le lieu d’arrivée la place de la Nation. Les locaux de la société SDVO, situés au 1 Bis boulevard Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris, ont été l’objet de dégradations matérielles, des individus ayant brisé et fissuré les vitrines et tagué les façades et rideaux métalliques. La société Axa France IARD, assureur de la société SDVO, lui a versé la somme de 5 906,14 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 4 janvier 2022, la société Axa France IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des dégradations subies qu’elle impute à des débordements commis en marge de la manifestation des opposants à la réforme des retraites. Le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable par une décision du 2 mai 2022. Par la présente requête, la société Axa France IARD demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 082,60 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision du 2 mai 2022 rejetant la demande indemnitaire de la société Axa France IARD a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette société qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte déposée par le représentant de la société SVDO le 5 décembre 2019 que les locaux de la société ont fait l’objet de plusieurs dégradations à l’occasion de la manifestation contre la réforme des retraites. Si ce dépôt de plainte n’apporte aucune précision sur l’horaire de la survenance de ces délits, le commerce ayant été fermé, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des extraits du procès-verbal d’ambiance couvrant la manifestation du 5 décembre 2019 cités dans le mémoire en défense du préfet de police, que lors de la manifestation, plusieurs individus ont commis des dégradations à l’intérieur de magasins situés au 3 et 18 boulevard Magenta aux alentours de 15h58, soit à proximité immédiate du local de la société requérante. En outre, s’il ressort également des extraits de ce procès-verbal d’ambiance que des « black blocs » étaient présents parmi les manifestants rassemblés sur le boulevard Magenta le 5 décembre 2019, aucun élément du dossier ne permet d’identifier les auteurs des dégradations en cause, intervenues vers 16h sur les lieux mêmes de la manifestation. Dès lors, en l’absence d’élément précis de nature à établir que les dommages subis auraient été le fait de groupes distincts, constitués et organisés à seule fin de commettre des délits, ces dommages doivent être regardés, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec la manifestation comme ayant été causés dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Dans ces conditions, les dommages causés aux locaux de la société requérante sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. La société Axa France IARD demande le remboursement de la somme versée à la société SVDO au titre des frais de réparation résultant du bris de ses vitrines causés par la manifestation contre la réforme des retraites du 5 décembre 2019 pour un montant de 6 082,60 euros qui correspondant, selon le procès-verbal de constatations relatives notamment à l’évaluation des préjudices, à la somme de 4 534 euros HT au titre des frais d’enseigne et de pose de vitrophanie (selon devis confirmé par une facture produite) et à la somme de 1 548,60 euros HT au titre de frais de pose de panneaux de protection sur six vitrines selon la facture SASU mentionnée. Il résulte toutefois de la quittance subrogatoire du 17 novembre 2021 signée par le représentant de la société SVDO que la société requérante a versé à son assurée une indemnité d’un montant de 5 906,14 euros, franchise déduite, au titre des dommages commis lors de cette manifestation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat à indemniser la société requérante à hauteur de la somme de 5 906,14 euros.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Axa France Iard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 906,14 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Axa France IARD la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France IARD et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidenteLa greffière
M. Salzmann,
C. Pavilla
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2212598/3-2
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