Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 et un mémoire enregistré le 19 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne et au président du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne (SDIS 82) de lui communiquer la convention évoquée par le groupe Gambetta, ses annexes, les délibérations ou décisions autorisant sa signature, les éléments justifiant un besoin en logements pour les personnels du SDIS et les études de sol relatives au projet immobilier, demandés par son courrier du 20 février 2026, dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’administration la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste car le projet immobilier contesté avance rapidement ; le promoteur utilise publiquement l’existence supposée d’une convention avec le département et le SDIS 82 pour légitimer son projet ;
- la réponse du président du département du 27 mars 2026, reçue le 15 avril 2026, indique que le conseil départemental n’a pas signé de convention avec le SDIS 82 ou avec le groupe Gambetta ; la réponse du SDIS 82 du 27 mars 2026, reçue le 16 avril 2026, transmet une convention du 3 novembre 2025 avec la société d’habitations à loyer modéré Erilia ; le président du conseil départemental est également président du SDIS 82 ; soit la délibération préalable à la signature de la convention avec le SDIS 82 n’existe pas soit elle n’a pas été communiquée ;
- aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la communication des documents sollicités ; ils sont communicables en vertu des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; le silence gardé sur sa demande vaut refus implicite, donc illégal ;
- la mesure est utile car elle permet de mettre fin à une opacité préjudiciable et permet de préparer un recours au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. » Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. »
3. La demande de communication du 20 février 2026 faite par M. B… a fait naître une décision de refus dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précités. Par suite, la communication demandée par la présente requête ferait obstacle à cette décision. Par suite, la demande de M. B… tendant à ce que les documents sollicités le 20 février 2026 lui soient communiqués est manifestement mal fondée.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne et au président du SDIS 82.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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